Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les frais de déplacement des agents publics sont pris en charge par leur employeur selon les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail relatives aux frais de transport du salarié, dans des conditions précisées par décret.
[…] 4°) de mettre à la charge de l'académie de Rennes et du GRETA-CFA une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] — elle méconnait les dispositions de l'article L.723-1 du code général de la fonction publique et de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 dès lors qu'elle a réalisé ces déplacements munie d'un ordre de mission, […] En second lieu, aux termes de l'article L. 723-1 du code général de la fonction publique : « Les frais de déplacement des agents publics sont pris en charge par leur employeur selon les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail relatives aux frais de transport du salarié, […]
[…] — la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 723-1 du code général de la fonction publique, le décret du 3 juillet 2006 ainsi que l'arrêté du 3 avril 2012. — la somme qui lui est due à ce titre s'élève à 1 138,54 euros ;
[…] — la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 723-1 du code général de la fonction publique, le décret du 3 juillet 2006 ainsi que l'arrêté du 3 avril 2012. — la somme qui lui est due à ce titre s'élève à 1 911,39 euros.
Textes de référence Code général de la fonction publique (CGFP), article L. 723-1 ; Code du travail (CT), articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 ; Décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique territoriale ; Arrêté du 9 mai 2020 pris pour l'application du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l'Etat. […] Ainsi, en application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du Code du travail, […]
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