Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 9 juin 2026, n° 2405252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024 et un mémoire enregistré le
1er décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sérée de Roch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation, à hauteur de 702 euros, des trajets effectués entre son domicile et le pôle régional d’enseignement et de formation aux métiers de la santé ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 702 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, au titre de ces frais de trajets ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de
1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il a adressé une demande préalable le
13 juin 2024 par voie postale et le 24 juin 2024 par voie électronique ;
- en application de l’article L. 723-1 du code général de la fonction publique, des
articles 29 à 31 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 et de l’arrêté du 3 juillet 2006, il a droit au remboursement des frais de déplacement qu’il a engagés en 2018 pour se rendre à une formation professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse conclut au non-lieu à statuer ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que le requérant a déjà été indemnisé au titre de 19 déplacements ;
- la requête est irrecevable en l’absence de liaison du contentieux ;
- elle est également irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- le requérant fournit des justificatifs pour 19 déplacements et non pour les 26 dont il demande l’indemnisation.
Par une ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, agent du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse au sein de l’établissement « La Fontaine Salée » à Salies-du-Salat (Haute-Garonne), a demandé le remboursement de frais de déplacement qu’il a engagés pour suivre des formations professionnelles. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du CHU de Toulouse a refusé de faire droit à cette demande et le paiement des frais de déplacement litigieux.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le CHU de Toulouse :
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de l’instance, une somme de 486 euros a été versée sur le bulletin de paie de M. A… du mois de novembre 2024 au titre de ses frais de déplacement. Par ce paiement, le CHU doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré sa décision implicite de refus en tant qu’elle portait sur cette somme, alors que le requérant sollicitait le remboursement total de 26 déplacements pour un montant de 702 euros. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision implicite ainsi qu’au versement de la somme correspondante sont devenues sans objet à concurrence de 486 euros. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer dans cette mesure. Le litige conserve en revanche son objet en tant qu’il porte sur le remboursement du solde restant litigieux, soit la somme de 216 euros correspondant à huit déplacements.
Sur les conclusions restant en litige :
3. Il résulte de l’instruction que, outre les 18 déplacements ayant donné lieu au versement de la somme de 486 euros mentionnée au point précédent, un dix-neuvième déplacement, qui n’est pas en litige, a déjà été pris en charge par le CHU de Toulouse, ainsi qu’en atteste le bulletin de paie de l’intéressé du mois de janvier 2023. Or, ainsi que le fait valoir l’établissement en défense, M. A… ne produit que 19 états de frais établis au titre de ses déplacements. Il n’apporte ainsi aucun élément de nature à justifier de la réalité des huit autres déplacements dont il sollicite le remboursement. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le CHU aurait illégalement refusé de lui verser le solde demeurant en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le CHU, que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de remboursement de frais de déplacement, en tant qu’elle porte sur la somme de
216 euros, présentées par M. A…, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement de la somme de 216 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du
CHU de Toulouse la somme sollicitée par M. A… sur le fondement des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de remboursement de frais de déplacement en tant qu’elle porte sur la somme de 486 euros et sur les conclusions tendant au paiement de cette somme.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
Laure Préaud
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Pascale Peyre
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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