Confirmation 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 19 janv. 2022, n° 20/01299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/01299 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 9 mars 2020, N° 2018012747 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Noël GAGNAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DEKTA EXPERTISE c/ S.A. PAGES JAUNES |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01299 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HWZI
JNG
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
09 mars 2020
RG:2018012747
S.A.S. DEKTA EXPERTISE
C/
Grosse délivrée le 19 janvier 2022 à :
- Me SOLER
- Me MOIROUD-BESSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 JANVIER 2022
APPELANTE :
La S.A.S. DEKTA CONSULTANTS, inscrite au RCS d’AVIGNON sous le numéro 814 101 796, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Céline SOLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A. SOLOCAL, anciennement dénommée PAGES JAUNES, immatriculée au Registre du Commerce de NANTERRE sous le numéro 444 212 955, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie BARDI de la SCP V. BARDI- M. C. MOUCHAN, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Représentée par Me BERBIGUIER Céline, substituant Me Sandrine MOIROUD-BESSE, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur F-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur F-Noël GAGNAUX, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur F-Noël GAGNAUX, Conseiller, faisant fonction de Président, le 19 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
Vu l’appel interjeté le 3 juin 2020 par la S.a.s Dekta Expertise à l’encontre du jugement rendu le 9 mars 2020 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n°2018012747
Vu les dernières conclusions déposées le 3 septembre 2021 par l’appelante la S.a.s Dekta Consultants
- anciennement dénommée S.a.s Dekta Expertise – et le bordereau de pièces qui y est annexé
Vu les dernières conclusions déposées le 3 août 2021 par la S.a Solocal – précédemment dénommée s.a Pages Jaunes – intimée – et le bordereau de pièces qui y est annexé
Vu l’ordonnance de clôture de procédure à effet différé au 2 décembre 2021 en date du
17 novembre 2021
* * *
EXPOSE
La Sas Dekta Expertise constituée le 1 er octobre 2016 avec pour objet l’expertise immobilière a changé de dénomination pour devenir la Sas Dekta Consultants.
En son historique devant la Cour elle explique que son pdg Z A n’a eu connaissance du contrat litigieux avec la Sa Pages Jaunes qu’à la fin du mois d’août 2018 avec la réception d’une mise en demeure .
Malgré une rencontre de conciliation le 11 septembre 2018 [ aucune pièce au dossier en justifiant ] et la prétention de l’annonceur persistant , une procédure a été engagée à son encontre par procédure d’ injonction de payer et elle s’est vue le 8 octobre 2018 signifier une ordonnance d’injonction de payer la somme de 6.098,40 € , à laquelle elle a formé opposition le 11 octobre 2018 .
Selon jugement en date du 9 mars 2020, le Tribunal de commerce d’Avignon a jugé :
' Reçoit en la forme I’opposition formée par la société Dekta Expertise à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 25 septembre 2018 rendue par le président de ce tribunal,
Rappelle qu’en application de l’articIe 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer
Condamne La Sas Dekta Expertise à payer à la Sa Pages Jaunes la somme de 6.098,40 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2018,
Condamne la Sas Dekta Expertlse à payer à la Sa Pages Jaunes la somme de 1.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condarnne la Sas Dekta Expertise aux dépens (…) '
* * *
L’appelante la S.a.s Dekta Consultants – anciennement dénommée S.a.s Dekta Expertise demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures en des termes qui suffisent en l’état au sens de l’article 455 du Code de procédure civile à exposer succinctement ses prétentions et moyens
' Vu les articles 1153 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Infirmer le jugement rendu le 9 mars 2020 par le Tribunal de Commerce
D’avignon en ce qu’il a condamné la Sas Dekta Consultants,
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
- Juger que la Sa Pages Jaunes n’apporte pas la preuve de la signature du bon de commande du 6 avril 2017,
- Juger qu’aucun contrat valable n’existe entre la Sas Dekta Consultants et la Sa Pages Jaunes,
En conséquence,
- Rejeter les demandes formulées par la Sa Pages Jaunes en l’absence de contrat valable,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Juger que la Sa Pages Jaunes ne saurait se prévaloir d’un mandat apparent,
- Juger que Monsieur B X n’était pas habilité à conclure le contrat avec la Sa Pages Jaunes au nom de la Sas Dekta Consultants ,
- Juger que la Sa Pages Jaunes a commis une faute en ne respectant pas les dispositions de l’article 1158 du Code civil imposant de solliciter du représenté la confirmation de l’habilitation de Monsieur B X,
En conséquence,
- Déclarer inopposable le contrat conclu à la Sas Dekta Consultants par la Sa Pages Jaunes
- Prononcer la nullité du contrat conclu,
- Remettre les parties en l’état,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- Accorder à la Sas Dekta Consultants les plus larges délais de paiement,
EN TOUTE CAUSE
- Juger que la Sa Pages Jaunes a commis des manquements,
- Juger que la Sas Dekta Consultants subit un préjudice,
Condamner la Sa Pages Jaunes à verser à la Sas Dekta Consultants la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la Sa Pages Jaunes à verser à la Sas Dekta Consultants la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la Sa Pages Jaunes aux entiers dépens. '
* * *
L’intimée S.a Solocal – précédemment dénommée s.a Pages Jaunes – demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures en des termes qui suffisent en l’état au sens de l’article 455 du Code de procédure civile à exposer succinctement ses prétentions et moyens
'A titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le
Tribunal de Commerce d’Avignon le 9 Mars 2020.
A titre infiniment subsidiaire et si la Cour devait faire droit à la demande de délais
formée par la Sas Dekta Consultants
Dire et juger que les délais éventuellement accordés, seront assortis d’une clause de
déchéance au cas de non-respect d’une seule échéance à son terme exact.
Y ajoutant,
Condamner la Société Sas Dekta Consultants aux entiers dépens de l’instance et
au paiement de la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700
du Code de Procédure Civile. '
* * *
Pour plus ample exposé des faits de la cause et le développement des moyens de droit ou de fait des parties au soutien de leurs prétentions , il est renvoyé à leurs dernières écritures exposées dans leurs développements essentiels infra par la Cour en la motivation du présent arrêt .
DISCUSSION
Sur l’existence ou non d’une signature du contrat par la société appelante
La société Dekta appelante fait valoir que la société Pages Jaunes tente de créer une confusion
entre le bon de commande et le mandat de prélèvement; que Monsieur B X n’a jamais signé par son approbation téléphonique une commande mais seulement une autorisation de prélèvement SEPA, le bon de commande du 6 avril 2017 adressé par la suite par courrier n’ayant jamais été validé par quiconque mais comportant seulement la mention « Dernière vérification 2019.02.08 »; que seule existe une autorisation de prélèvement SEPA avec le téléphone de Mr X ; que cette situation est confortée par la lecture du bon de commande signé par Monsieur Z A le 27 novembre 2016; que le bon de commande comporte un encart en bas à gauche avec pour signataire avec le nom du signataire, Monsieur Z A ( lieu: AVIGNON, date de la signature : 15 novembre 2016).
Elle ajoute que le mandat de prélèvement comporte le nom de Monsieur Z A ainsi que son numéro de téléphone portable : +337****5511: il avait selon elle approuvé le paiement avec son numéro de téléphone et validé une commande par acte distinct signé électroniquement.
Elle objecte que néanmoins la société Dekta n’a pas été destinataire en avril 2017 de ces documents et la société Pages Jaunes ne verse pas aux débats de bon de commande signé et que Monsieur Z A a retrouvé tardivement au dossier de Monsieur B X le mandat de prélèvement daté du 6 avril 2017 signé par Monsieur B X et non par Monsieur Z A , ce qui résulte de la mention d’un n° de téléphone différent , ce qui ne vaut pas signature d’un bon de commande .
Elle ajoute que Monsieur Y, responsable des ventes de la société Pages Jaunes lui a écrit par mail du 8 octobre 2018 :
« En réponse à votre demande et pour faire un point sur votre situation comptable actuelle,je vous adresse un récapitulatif des échanges de souscription que notre commercial, Mr F G H, a eu avec votre associé Monsieur X au mois de mars 2017'»
(…)
« Ces deux souscriptions ont été réalisées dans vos locaux avec une validation électronique réalisée par la transmission séparée de 2 codes à 4 chiffres effectuées sur le téléphone portable de Mr X. »
Elle soutient encore que l’agent commercial de la société Pages Jaunes est à l’origine des deux commandes en 2016 avec Monsieur Z A et en 2017 avec Monsieur B X , qui n’ a validé que le mandat SEPA mais nullement le bon de commande, ; qu’aucun prélèvement n’a été en définitive effectué sur le compte car ' Monsieur Z A n’a ni signé de bon de commande, ni de mandat de prélèvement'.
Elle dénonce aussi que ' le prétendu bon de commande ' n’a pas été validé car ' il ne comporte pas de numéro d’enregistrement alors que celui de 2016 en comportait bien un’ ;que ' le document intitulé « Slim pay », porte mention d’une prétendue certification par « Certifié par Mme Z A » alors même que le numéro indiqué est celui de Monsieur B X; que le bon de commande annexé ainsi que l’échéancier et les conditions générales et particulières ne porte pas de numéro d’enregistrement contrairement à celui de 2016.
Elle insiste enfin sur l’absence d’enregistrement de la commande : (…) le bon de commande du 6 avril 2017 ne porte pas de numéro mais ' une série de lettres n° EDFP0DAAA laissant penser que ce bon n’a pas été enregistré.'
* * *
La société Pages Jaunes intimée oppose à cette contestation formulée à titre principal par l’appelante que le bon de commande est du 6 avril 2017 et a été signé de façon électronique et la concluante verse aux débats le contrat et ses annexes ainsi que le certificat de
signature (pièces n° 1, 9 et 10) .
Elle fait valoir que selon la convention de preuve annexée aux conditions générales de ses prestation de services, le consentement du signataire quant au contenu du document se fait via la saisie d’un mot de passe à usage unique, adressé par SMS au moment de la signature du document et en l’occurrence le n° de téléphone destinataire de son SMS est celui utilisé depuis 2015 pour la signature des bons de commande précédents.
Elle soutient essentiellement par ailleurs que dès la signature électronique du document le bon de commande est adressé par courriel et mentionne que le soussigné déclare formellement avoir les droits nécessaires pour engager l’entreprise désignée en tant que client annonceur ; la société Dekta n’aurait donc pas pu ignorer l’engagement pris, signé électroniquement par son Président.
* * *
Il convient de remarquer qu’indépendamment même des relations antérieures des parties concernées , il s’agit de la preuve d’un contrat , acte consensuel par nature , de plus entre commerçants et pour lequel la preuve est en conséquence libre .
En l’espèce il résulte des documents produits et des explications mêmes de la société Dekta appelante qu’elle est en relation d’affaires bien avant 2017 avec la société prestataire de service ( ou des membres du même groupe ) et qu’elle connait les procédures de négociation et de conclusion .
La seule discussion possible éventuellemment pourrait venir de la contestation de la validité même du consentement donné par l’auteur du consentement au contrat donné par la société Dekta , ce qui sera étudié infra pour suivre le plan de l’argumentation de l’appelante .
Sur la ' nullité ' ou ' inopposabilité’ du contrat invoquée subsidiairement
La société appelante soutient l’absence de mandat apparent , car selon elle la société Pages Jaunes n’est pas sans savoir que Monsieur Z A a mis fin au contrat signé au mois de novembre 2016 selon lettre en recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2017 (pièce n°11) et que à ce titre il avait été procédé au remboursement de la somme de 1.800 € le 15 mars 2017 (pièce n°12) ' et ' Il paraît donc bien évident que Monsieur Z A n’entendait nullement s’engager de nouveau trois mois après la résiliation et quinze jours après le remboursement '; elle dénonce le démarchage par le commercial de la société Pages Jaunes ciblé sur Monsieur B X et non Monsieur Z A , point qui aurait du faire d’un contrôle et de vérifications simples par téléphone notamment : qu’ il s’agit d’une manoeuvre volontaire .
Elle fait valoir ' que la représentation doit être regardée comme une situation exceptionnelle, le principe étant que chacun s’engage pour lui-même.On ne saurait en effet agir au nom et pour le compte d’autrui par l’effet de sa propre volonté.C’est la raison pour laquelle, la représentation ne se présume pas.' ; que ' la représentation des personnes morales est assurée par les dirigeants sociaux, lesquels ne doivent pas être confondus avec les associés' .
Elle dénonce que la société Pages Jaunes ' n’a entrepris aucune vérification permettant de s’assurer que la personne avec qui elle était en pourparler était dûment habilitée à signer le contrat proposé.' et qu’il existe une procédure spécique de vérification résultant de l’article nouveau 1158 du Code civil
Elle se prévaut des dispositions de l’article 1156, alinéa 1 du Code civil, « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté » et que le contrat ne lie donc que Monsieur B X contre lequel la société Pages Jaunes ' 'donc se retourner (…) si elle entend recouvrer les sommes au titre de ce contrat'.
Elle conclue in fine sur ce point en énonçant qu’ ' au vu de l’ensemble de ces éléments, la Sas Dekta Consultants est légitimement fondée à solliciter la nullité du contrat conclu.'
* * *
A cette action en ' nullité’ selon son intitulé par l’appelant , la société Pages Jaunes oppose que l’article L 225-56 du Code de commerce sur les pouvoirs d’un directeur général.
Elle fait remarquer qu’il est constant que Monsieur B X incriminé est le seul associé de la société Dekta avec Monsieur Z A , Président.; que Monsieur B X ' disposait à tout le moins d’un mandat apparent au sens de l’article 1998 du Code Civil et de la jurisprudence de la Cour de Cassation rendue au visa de ce texte (Civ.1 ère 30 Mars 1965 Dalloz 65 – 559)' ; que ' d’autres contrats avaient déjà été souscrits entre les parties ' , et que ' Monsieur Z X apparaît aux yeux des tiers comme habilité à souscrire dès lors qu’il est le Directeur général de la Sté Dekta Expertise ' à s’en tenir au registre du commerce et des sociétés .
* * *
L’article L 225-56 du Code de commerce dispose :
' I. – Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration.
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d’administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers. (…) '
Il résulte des statuts de la société Dekta que Monsieur B X et Monsieur Z A étaient associés à parts égales en la société .
Il est justifié par ailleurs au dossier de la société Pages Jaunes qu’encore en un relevé du 16 septembre 2019 du registre du commerce et des sociétés d’Avignon Monsieur B X apparaît comme Directeur Général de la société Dekta Entreprise .
Aucune contestation n’est formulée à cet égard par la société Dekta sur ce problème de registre et si il est invoqué une sorte d’accord plus ou moins clandestin avec Monsieur B X , il n’existe aucun élément pertinent de preuve en ce sens et sur les circonstances d’une éventuelle incidence d’un précédent contrat résilié amiablement sur le contrat en cause .
Il y a donc lieu ni à inopposabilité ni à nullité du contrat litigieux
Sur les demandes de dommages et intérêts formulées contre la société Pages Jaunes
La société appelante soutient qu’il ' paraît incontestable que la Sa Pages Jaunes a manqué à son obligation en ne procédant à aucune vérification de la qualité de la personne avec qui elle entendait contracter.Si elle avait respecté les dispositions de l’article 1158 du Code civil, elle aurait au préalable interrogé par écrit Monsieur Z A pour avoir la confirmation quew1 était habilité à conclure cet acte.
Ce manquement cause indéniablement un préjudice (…) En outre, les pratiques adoptées par la Sa Pages Jaunes sont à l’origine de la procédure en cours et des désagréments causés (…)
En outre, il apparaît que Monsieur F-G H a volontairement pris attache avec Monsieur B X et contracté avec ce dernier en fraude des droits de Monsieur Z A.'
* * *
Contrairement enfin à ce que soutient l’appelante il n’y a pas de ' faute’ de ne pas respecter l’article 1158 du Code civil qui ne prévoit qu’une possibilité et non une obligation selon ses termes :
'Le tiers qui doute de l’étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l’occasion d’un acte qu’il s’apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte.
L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte.'
La société Pages Jaunes fait justement remarquer que les conflits internes à la société Dekta [- fussent ils démontrés ce qui n’est pas le cas – ] lui sont indifférents .
* * *
La société Dekta ne justifie ni d’un défaut contractuel , ni d’une faute extra contractuelle à l’encontre de la société Pages Jaunes ; l’exécution d’un contrat régulier ne cause aucun préjudice indemnisable et la trilogie faute /préjudice/ lien de causalité n’est donc pas justifiée .
La société Dekta sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses prétentions à dommages et intérêts .
Sur la demande de délais
Pour une créance admise en procédure d’injonction de payer dés 2018 la société Dekta formule pour 2022 des demandes de délais de paiement sans la moindre explication ni la moindre communication de pièces .
Elle en sera en conséquence déboutée .
Sur les frais et dépens
La société Dekta qui succombe en l’ensemble de ses prétentions d’appelantes sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société intimée une indemnité complémentaire de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute la sas Dekta Consultants -anciennement dénommée Dekta Expertise – de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne la sas Dekta Consultants à payer à la S.a Solocal – précédemment dénommée s.a Pages Jaunes – la somme complémentaire de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la sas Dekta Consultants aux dépens d’appel ;
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur F-Noël GAGNAUX, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Monsieur Jullian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
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