Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2301347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2023, 3 décembre 2024 et 14 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le président du syndicat mixte d’énergie, d’équipements et de e-communication (SIDEC) du Jura a supprimé son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour la période du 16 juin 2023 au 8 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au SIDEC du Jura de lui verser la somme correspondant à l’IFSE qu’elle aurait dû percevoir sur cette période ;
3°) de mettre à la charge du SIDEC du Jura une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il a été édicté au motif de manquements commis dans l’exercice de ses fonctions, alors que l’IFSE doit seulement tenir compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions ;
— les manquements qui lui sont reprochés sont entachés d’inexactitude matérielle ;
— l’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir et de procédure, et présente le caractère d’une sanction déguisée ;
— il méconnaît les stipulations de son contrat d’engagement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 octobre 2023, 26 mars 2025 et 28 avril 2025, le SIDEC du Jura, représenté par Me Antoine, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros à lui verser soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tronche, pour Mme A, et de Me Chaussat, substituant Me Antoine, pour le SIDEC du Jura.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée en 2019 par le SIDEC du Jura en tant que juriste contractuelle. Son contrat à durée déterminée a été renouvelé le 10 août 2022 pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2022. Le 8 juin 2023, Mme A a présenté sa démission. Par un arrêté du 9 juin 2023, le président du SIDEC du Jura a supprimé son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour la période du 16 juin 2023 au 8 août 2023. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 : « I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. / () ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. / Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l’établissement effectivement pourvus. / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d’un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
4. L’arrêté attaqué a été pris sur le fondement de la délibération du 28 novembre 2018 par laquelle le comité du SIDEC du Jura a mis en place pour ses agents des catégories A, B et C de la filière administrative et ses agents de catégorie C de la filière technique un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel. Cette délibération dispose notamment : " Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat est transposable à la fonction publique territoriale au nom du principe de parité découlant de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. / Il se compose : / – d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) tenant compte du niveau d’expertise et de responsabilité du poste occupé mais également de l’expertise professionnelle (part fixe, indemnité principale fixe du dispositif) ; / – d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir (CIA) (part variable, indemnité facultative à titre individuel). / Que ce nouveau régime indemnitaire exige que, dans chaque cadre d’emplois, les emplois soient classés dans des groupes en prenant en compte la nature des fonctions (encadrement, pilotage, conception), les sujétions et la technicité liées au poste. A chaque groupe est associé un plafond indemnitaire déterminé pour chaque part (IFSE et CIA) ". L’annexe de cette délibération comporte des tableaux précisant le montant maximum de ces indemnités pour le cadre d’emplois des attachés et secrétaires de mairie (A), par référence au régime indemnitaire prévu par les dispositions de l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, dans le cadre duquel le SIDEC du Jura a donc entendu se placer.
5. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le président du SIDEC du Jura a fondé sa décision de supprimer l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de Mme A sur sa manière de servir. Toutefois, il résulte de la délibération précitée du 28 novembre 2018 que cette indemnité est fixée seulement en tenant compte « du niveau d’expertise et de responsabilité du poste occupé mais également de l’expertise professionnelle ». Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le président du SIDEC du Jura a commis une erreur de droit au regard des règles posées par la délibération précitée en supprimant son IFSE pour ce motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le président du SIDEC du Jura a supprimé son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise du 16 juin 2023 au 8 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif aurait pu justifier l’édiction de l’arrêté du 9 juin 2023, il y a lieu d’enjoindre au SIDEC du Jura de verser à Mme A la somme correspondant à l’IFSE qu’elle aurait dû percevoir sur la période courant du 16 juin au 8 août 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SIDEC du Jura une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le SIDEC du Jura et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du président du SIDEC du Jura du 9 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au SIDEC du Jura de verser à Mme A la somme correspondant à l’IFSE qu’elle aurait dû percevoir sur la période courant du 16 juin au 8 août 2023 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le SIDEC du Jura versera une somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le SIDEC du Jura au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au syndicat mixte d’énergie, d’équipements et de e-communication du Jura.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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