Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE / Titre Ier : RÉMUNERATION / Chapitre II : Rémunérations des fonctionnaires / Section 3 : Accessoires de la rémunération
Article L712-13 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.
Commentaires • 2
Aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : » Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / (…) 3° Le supplément familial de traitement (…) « . […] compte tenu de ce qui est dit au point 4, se borne à reprendre, en ne lui apportant que des modifications de pure forme dans le cadre d'une codification à droit constant, les dispositions contestées de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, abrogées par l'ordonnance […] du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique. […] Ainsi qu'il est dit au point 10, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Aux termes de l'article L. 712-12 du code général de la fonction publique : « le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières peut se voir attribuer à ce titre une nouvelle bonification indiciaire ». […] L. 712-13 du même code : « Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret. ». […]
Lire la suite…[…] 7. Aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / () 3° Le supplément familial de traitement () ». Selon son article L. 712-8 : « Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à la charge du fonctionnaire, au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l'article L. 712-13 du même code : « Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret. »
Lire la suite…- Pouvoirs et obligations de l'administration·
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3. Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, 25 janvier 2023, n° 2006415
[…] Il résulte des dispositions de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, désormais codifiées aux articles L. 712-12 et L. 712-13 du code général de la fonction publique, de l'article 1er du décret n°93-863 du 18 juin 1993 et des articles 1ers des décrets du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, dans leur version applicable au litige, que le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières peut se voir attribuer à ce titre une nouvelle bonification indiciaire. […]
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