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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 27 avr. 2026, n° 24PA04066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 juillet 2024, N° 2215429 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053980040 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser l’indemnité de résidence et les majorations familiales pour service à l’étranger ainsi que l’indemnité de changement de résidence auxquelles il estime avoir droit et à réparer son préjudice moral.
Par un jugement n° 2215429 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 18 septembre 2024 et 17 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Tisler, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté économique et numérique a rejeté sa demande tendant au versement de l’indemnité de résidence et des allocations familiales pour service à l’étranger, ensemble la décision implicite prise sur recours gracieux ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme correspondante à ces indemnités, calculée sur la base des articles 5, 7 et 9 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, assortie des intérêts au taux légal ;
4°) d’enjoindre à l’Etat de régulariser sa situation administrative, notamment en modifiant ses fiches de paie et sa situation auprès des organismes sociaux et de retraite ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les juges de première instance se sont mépris sur la portée de ses conclusions et ont par suite entaché le jugement attaqué d’une dénaturation de ses écritures et d’une omission à statuer ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur matérielle et d’une erreur d’appréciation ;
- l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de l’indemnité de résidence et aux avantages familiaux prévus par les dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 applicable aux agents en service à l’étranger ;
- le refus qui lui a été opposé est illégal, par voie d’exception, en l’absence d’extension de l’application du décret précité du 28 mars 1967 par arrêté interministériel et à raison de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2017 l’excluant de son champ d’application ;
- l’indemnité de résidence dont il a continué à bénéficier pendant la période de son détachement ne pouvait être déterminée au regard de l’article 9 du décret du 24 octobre 1985 dont sont exclus les agents en service à l’étranger ;
- les dispositions spéciales du décret du 28 mars 1967 s’appliquent nécessairement aux agents affectés à l’étranger en l’absence d’application légale du décret du 24 octobre 1985 ;
- l’article L. 712-13 du code général de la fonction publique impliquait nécessairement que le pouvoir réglementaire prenne des dispositions applicables aux agents dont la situation n’est régie par aucun des décrets de 1967 et 1985, sauf à ce qu’une telle abstention révèle une carence ;
- la décision prise à son encontre méconnaît le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le ministre chargé du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation ;
- l’arrêté du 23 octobre 2017 fixant les conditions d’application aux personnels titulaires et non titulaires des ministères économiques et financiers en fonction à l’étranger des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Tisler représentant M. A….
Une note en délibéré présentée pour M. A…, par Me Tisler, a été enregistrée le 3 avril 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, administrateur de l’Etat hors classe, a été mis à disposition de la Commission européenne auprès de la direction générale Partenariats internationaux, à compter du 16 mars 2022, en qualité d’expert national détaché sur un poste dit « sans frais ». Par un courrier électronique du 28 mars 2022, il a demandé au ministre chargé de l’économie, le bénéfice du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’Etat en service à l’étranger dans le cadre de sa mise à disposition. Sa demande a été rejetée par un courrier électronique du même jour. Cette décision de rejet a été confirmée implicitement à la suite de l’introduction le 3 mai 2022 de son recours gracieux. Par la présente requête, M. A… relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice des indemnités en litige.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il ressort de la requête présentée en première instance par M. A… que ce dernier, après avoir exposé que sa demande tendant au versement de l’indemnité de résidence, du supplément familial et des majorations familiales, a demandé au tribunal « d’ordonner la régularisation immédiate de [sa] situation et la faire appliquer de manière rétroactive, depuis [sa] prise de fonction le 16 mars 2022, augmentée d’intérêts de retard [et] d’une compensation au titre du préjudice moral ». Eu égard à la formulation des conclusions dont ils étaient saisis, les juges de première instance, qui n’ont pas modifié la portée des moyens soulevés par M. A…, ont pu considérer que ce dernier entendait donner à sa requête le caractère d’une demande de plein contentieux. A supposer même que la requête de M. A… ait dû être analysée comme constituant un recours en excès de pouvoir, compte tenu des moyens soulevés par ce dernier, la circonstance que le tribunal ait commis une erreur sur la nature du contentieux n’a eu, en l’espèce, aucune incidence sur les réponses apportées aux conclusions et moyens dont ils étaient saisis. En outre, il ressort des propres écritures de l’intéressé présentées en appel qu’il entend, sans modifier la nature du recours ouvert devant le tribunal administratif qu’il qualifie lui-même de recours de plein contentieux, engager la responsabilité pour faute de l’administration. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que les premiers juges se seraient mépris sur la portée de ses conclusions ou, en tout état de cause, auraient dénaturé ses écritures, ce moyen se rapportant au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce qu’il soutient, les premiers juges n’ont pas omis de se prononcer sur le moyen tiré de l’erreur de droit auquel ils ont répondu au point 6 de leur jugement.
4. En troisième lieu, il résulte des termes de l’article L. 9 du code de justice administrative que les jugements doivent être motivés. Il ressort de la lecture du point 7 du jugement attaqué que les juges de première instance, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments présentés par l’intéressé, ont énoncé de manière suffisamment explicite les éléments de fait venant au soutien de leur raisonnement pour répondre au moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité, principe général du droit et de valeur constitutionnelle auquel les juges de première instance n’étaient pas tenus de faire référence pour expliciter leur argumentation. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement doit par suite être écarté.
5. En quatrième lieu, M. A… reproche aux premiers juges d’avoir commis une erreur matérielle dans la rédaction de leur jugement en faisant référence au corps des administrateurs civils au lieu de celui des administrateurs de l’Etat auquel il appartenait à la date de sa mise à disposition auprès de la Commission européenne. A supposer même que cette mention puisse être regardée comme une erreur matérielle, la référence au corps des administrateurs civils dont le statut a été abrogé par le décret n° 2021-1550 1er décembre 2021 dans le cadre de la réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’Etat, ne pourrait résulter que d’une simple erreur de plume qui n’a pu avoir d’incidence sur la régularité du jugement.
6. En dernier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, M. A… ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’une erreur d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
7. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 712-7 de ce code dispose que : « L’indemnité de résidence est fixée en considération, d’une part, du lieu de résidence des fonctionnaires de l’Etat, et d’autre part, du montant de leur rémunération soumise à retenue pour pension ». Aux termes de l’article L. 712-13 du même code, les modalités d’application de ces dispositions sont déterminées par décret.
8. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 28 mars 1967 : « Le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels civils employés par l’Etat ou les établissements publics à caractère administratif en dépendant et en service à l’étranger (…). Des arrêtés conjoints du ministre d’Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l’économie et des finances et du ministre des affaires étrangères pris sur proposition du ministre intéressé préciseront, pour chaque ministère, les grades et emplois des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables. Ces arrêtés pourront également préciser les conditions dans lesquelles les personnels visés ci-dessus doivent être recrutés pour bénéficier des dispositions du présent décret. ».
9. Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux ministres intéressés d’apprécier l’opportunité de faire bénéficier ou non les personnels en service à l’étranger de ce régime indemnitaire de rémunération en fonction de leur grade, de leur emploi, du pays où ils sont en service et de leurs conditions de recrutement.
10. Les conditions d’application de ce décret aux personnels titulaires et non titulaires des ministères économiques et financiers en fonction à l’étranger ont été fixées par un arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances, du ministre de l’Europe et des affaires étrangères et du ministre de l’action et des comptes publics, en date du 23 octobre 2017. Il est constant que cet arrêté ne retient pas, au titre des bénéficiaires de ces dispositions, les administrateurs de l’Etat du ministère de l’économie et des finances mis à disposition de la Commission européenne sur des emplois d’experts nationaux détachés. Contrairement à ce que soutient M. A…, si l’article L. 712-13 du code général de la fonction publique renvoie au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les modalités d’application de l’indemnité de résidence, comme du supplément familial de traitement, ces dispositions n’imposaient toutefois pas aux ministres concernés d’étendre l’application du décret du 28 mars 1967 au corps des administrateurs de l’Etat du ministère de l’économie, des finances et de la relance mis à disposition de la Commission européenne en qualité d’expert national détaché. Par suite, M. A… ne peut se prévaloir des dispositions du décret du 28 mars 1967 et de l’arrêté du 23 octobre 2017. Par voie de conséquence et en tout état de cause, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces dispositions, ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, il est constant que la demande de M. A… tendait exclusivement à obtenir le bénéfice du décret du 28 mars 1967. Ainsi, la circonstance que M. A… ait, au cours de la période de détachement, continué à percevoir l’indemnité de résidence calculée sur le fondement de l’article 9 du décret du 24 octobre 1985 n’a pas eu pour effet de rendre applicables au requérant les dispositions du décret du 28 mars 1967. Par suite, le moyen tiré de ce que le montant de l’indemnité de résidence qui lui a été versée aurait été irrégulièrement calculé sur le fondement du décret du 24 octobre 1985 qui n’était pas l’objet de sa demande, doit être écarté.
12. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le décret du 28 mars 1967 s’applique nécessairement aux agents affectés à l’étranger en l’absence d’application légale du décret du 24 octobre 1985 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9.
13. En quatrième lieu, s’il résulte de l’article L. 712-13 du code général de la fonction publique que le pouvoir réglementaire détermine les modalités d’attribution des indemnités de résidence versées aux agents, il est constant que M. A… a continué à percevoir cette indemnité. Par suite, à supposer même que l’indemnité versée ait été calculée selon les règles fixées par le décret de 1985, alors même qu’il était en poste à l’étranger, cette circonstance ne révèle aucune carence du pouvoir réglementaire.
14. En dernier lieu, la circonstance que des agents d’autres ministères en poste à la Commission européenne en qualité d’experts nationaux détachés auraient bénéficié de conditions indemnitaires plus avantageuses, ne constitue pas par elle-même une violation du principe d’égalité, M. A… ne démontrant pas par ses seules allégations l’inégalité de traitement qu’il revendique. En outre, la création du corps des administrateurs de l’Etat à compter du 1er janvier 2022 par intégration de divers corps d’agents de l’Etat n’a pas pour effet d’étendre aux administrateurs de l’Etat les avantages dont pouvaient bénéficier les corps de fonctionnaires mentionnés, placés en voie d’extinction.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tenant aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 avril 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°67-290 du 28 mars 1967
- Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985
- Décret n°2017-1488 du 23 octobre 2017
- Décret n°2021-1550 du 1er décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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