Article L613-1 du Code général de la fonction publique
Article L612-15
Article L613-2

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les dispositions du présent code sont applicables au fonctionnaire territorial nommé dans un emploi permanent à temps non complet, sous réserve des dérogations rendues nécessaires par la nature de l'emploi.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaire1

1Les emplois permanents à temps non complet (CGFP, art. L. 613-1 à L. 613-11)Accès limité
Légibase · 1 octobre 2023
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Décisions4

[…] Aux termes de l'article 12 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, […] dont les dispositions sont reprises à l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique, […] dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 613-1 du même code : » Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 nommés dans des emplois permanents à temps non complet, […] désormais repris à l'article L. 613-5 du code général de la fonction publique : » Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, […]

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2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 12 décembre 2023, 21BX03284, Inédit au recueil LebonRejet

[…] la commune d'Orthez, représentée par M e Mandile, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M me C une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 104 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, devenu article L. 613-1 du code général de la fonction publique : « Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat rendues nécessaires par la nature de ces emplois ». […]

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[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code général de la fonction publique : « Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. » Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : « Les dispositions du présent code sont applicables au fonctionnaire territorial nommé dans un emploi permanent à temps non complet, sous réserve des dérogations rendues nécessaires par la nature de l'emploi. » Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : « Le fonctionnaire territorial nommé dans un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet, […]

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