Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 24 oct. 2025, n° 2500904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Cao, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le maire de Rouillon a prononcé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rouillon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure dès lors que le comité social territorial n’a pas été consulté sur la base d’un rapport présenté par la commune de Rouillon préalablement à son licenciement ;
- la commune de Rouillon n’a pas mené d’efforts sérieux pour le reclasser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la commune de Rouillon, représentée par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint d’animation affecté au cybercentre de la commune de Rouillon sur un emploi permanent à temps non complet de onze heures par semaine, a été licencié à compter du 1er décembre 2024 par un arrêté du maire du 20 novembre 2024 au motif que son poste avait été supprimé. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code général de la fonction publique : « Un emploi relevant de la fonction publique territoriale ne peut être supprimé qu’après avis du comité social territorial sur la base d’un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l’établissement public mentionné à l’article L. 4. (…) »
Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du courrier de saisine adressé par le maire de Rouillon le 5 avril 2024 au comité social territorial, de la demande d’information complémentaire adressée par le président du comité social territorial au maire de Rouillon le 23 mai 2024 et du courrier que lui a adressé en retour le 27 mai 2024 le maire de Rouillon, que le comité social territorial a été saisi du projet de suppression de l’emploi d’adjoint d’animation au cybercentre sur la base d’un rapport de la commune et qu’il s’est prononcé sur ce projet le 25 juin 2024. Ainsi, M. A… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la procédure de licenciement en litige est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation du comité social territorial sur la base d’un rapport de la commune.
En second lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code général de la fonction publique : « Dès lors qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. » Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « Les dispositions du présent code sont applicables au fonctionnaire territorial nommé dans un emploi permanent à temps non complet, sous réserve des dérogations rendues nécessaires par la nature de l’emploi. » Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Le fonctionnaire territorial nommé dans un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet, employé (…) pendant une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet, est intégré dans un des cadres d’emplois correspondant. » Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « La durée du travail effectif des agents de l’Etat est celle fixée à l’article L. 3121-27 du code du travail, (…). / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures (…). » Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat (…). » Aux termes de l’article 28 du chapitre III « Dispositions applicables aux fonctionnaires non intégrés dans les cadres d’emplois » du décret n°91-298 du 20 mars 1991 : « Les dispositions des statuts particuliers des cadres d’emplois sont applicables aux fonctionnaires recrutés pour une durée inférieure à celle fixée à l’article L. 613-2 du code général de la fonction publique dans un emploi relevant de ces cadres d’emplois. / Les dispositions du présent décret relatives (…) au licenciement (…) sont applicables aux fonctionnaires recrutés dans un ou plusieurs emplois à temps non complet relevant du présent chapitre sous réserve des dispositions ci-après. » Aux termes de l’article 30 du même décret : « Lorsqu’une modification, soit en hausse, soit en baisse, du nombre d’heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet excède de 10 % le nombre d’heures de service afférent à l’emploi en question, cette modification est assimilée à la suppression de cet emploi. Le fonctionnaire peut refuser cette transformation. Dans ce cas, ainsi que dans les autres cas de suppression d’emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent dans un autre emploi n’est pas possible. Le reclassement s’effectue dans un autre emploi comportant un temps de service équivalent, relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, d’un emploi relevant d’une catégorie inférieure. L’offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l’autorité territoriale ayant recruté l’agent. L’offre de reclassement proposée à l’agent est écrite et précise. L’emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles. »
Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier adressé le 27 mai 2024 par le maire de la commune de Rouillon au comité social territorial et du tableau des effectifs de la commune, qui employait 25 agents à la date de la décision attaquée, que celle-ci, entre la date de la saisine du comité social territorial et la date du licenciement de M. A… en raison de la suppression de son emploi, ne disposait d’aucun emploi vacant comportant un temps de service équivalent à l’emploi qu’il occupait précédemment compatible avec les restrictions médicales qui lui étaient applicables. Ainsi, la commune de Rouillon n’était pas en mesure de reclasser M. A… dans un autre emploi. Au surplus, le maire de Rouillon a entamé des démarches pour recommander M. A… à d’autres autorités territoriales et a reporté d’un mois la date de son licenciement pour lui permettre de suivre des formations afin de faciliter sa recherche d’emploi. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la commune de Rouillon a méconnu son obligation de reclassement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rouillon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée au même titre par la commune de Rouillon.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rouillon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la commune de Rouillon.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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