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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. - plaidoiries, 11 mai 2017, n° 2016L00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2016L00334 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CANNES
JUGEMENT DU 11 MAI 2017 N° Minute : – 2212 LO>YY & N° RG: 2016L00334
Date des débats : 16 Mars 2017 Délibéré annoncé au 11 Mai 2017 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Delphine DÜTHIEUW-BRIFFOD, Président,
Mme Jacqueline ARVISET, Mme Nelly MARTINEZ, Assesseurs,
assistés de Mlle Eliane ASTOUX Commis- Greffier de la SELAS Dany D E, Johan D E et C D E, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Delphine DUTHIEUW-BRIFFOD Président du délibéré et Mile Eliane ASTOUX, Commis-Greffier de la SELAS Dany D E, Johan D E et C D E, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S) Mme F Y 558 Rte d Antibes […] comparaissant en personne DEFENDEUR(S)
[…]
[…]
non comparant
Me B X
[…]
[…]
comparaissant par Me Jean-Christophe STRATIGEAS
[…]
M. Z F G H A chez Madame CANTELOUBE Suzanne
[…]
[…]
comparaissant par Me Henri-Charles LAMBERT […]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 4 Mai 2004, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire à l’encontre de M. Z F G H I A, désignant Me B X en qualité de liquidateur judiciaire et M. H COUSIN en qualité de juge commissaire.
Ledit jugement a été publié au BODACC en date du 26 mai 2004.
Mme Y a formé une réclamation à l’état des créances dans la procédure de M. Z A, publié au BODACC le 10 mars 2013, à la suite de quoi les parties et les organes de la procédure ont été régulièrement convoquées pour être entendus par le juge commissaire à l’audience du 17 Février 2016 ;
Par ordonnance en date du 26 Avril 2016, RG N° 2015M01592, Monsieur le Juge- commissaire a :
— - Rejeté les demandes tendant à voir constater la péremption de l’instance ;
— - Dit irrecevables la réclamation sur l’état des créances faite par Mme Y au motif d’un défaut d’actualisation des créances portées sur l’état des créances ;
— - Débouté Me X es qualité de ses demandes de condamnation à dommages et intérêts ;
— - Débouté les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— - Condamné Mme Y aux dépens.
En date du 9 Mai 2016, Mme F Y a fait opposition à ladite ordonnance.
Par les soins du Greffier, les parties à la cause ont été convoquées d’avoir à comparaitre à l’audience du 16 Juin2016, pour entendre statuer sur l’opposition ainsi faite.
Dans ses conclusions en réponse, Me B X sollicite du Tribunal : Vu les articles 32-1, 386,388, 595, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles R 621-21 et L 622-20 et suivants du Code de commerce,
Vu par les oppositions aux ordonnances du juge commissaire formées par Mme Y,
Vu les pièces versées aux débats,
— - Confirmer les ordonnances du juge commissaire en ce qu’elles ont dit irrecevable la réclamation sur l’état des créances faites par Mme Y au motif du défaut d’actualisation des créances portées sur l’état des créances ;
— - Constater que l’ordonnance n° 2015M01588 n’est pas contestée et est, aujourd’hui, définitive ;
— - Dire et juger qu’à défaut pour Mme Y de justifier avoir reçu notification des ordonnances le 3 mai 2016, ses oppositions seront déclarées irrecevables comme étant tardives ;
— - Confirmer que le recours formé par Mme Y le 14 février 2013 à l’encontre de l’état des créances déposé le 3 mai 2005 est irrecevable ;
— - Dire et juger Mme Y irrecevable à agir à l’encontre de l’état des créances, en méconnaissance du monopole d’action reconnu au mandataire judiciaire ;
— - Dire et juger Mme Y irrecevable à agir à l’encontre de l’état des créances, ses demandes étant incompréhensibles, indémontrées et infondées ;
— - Débouter Mme Y de ses oppositions comme irrecevables, infondées et injustifiées ;
Y ajoutant,
— - Condamner Mme Y à payer à Me B X une somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de son acharnement procédural causant un préjudice certain aux créanciers de la procédure collective ;
— - Condamner Mme Y à payer à Me B X une somme de 3.000 € à titre d’amende civile en raison de son recours abusif et dilatoire ;
— - Condamner Mme Y à payer à Me B X une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire que les dépens seront déclarés frais privilégiés de partage avec distraction au profit de la SELARL CADJI ET ASSOCIES.
En conclusions, M. Z F G H A demande au Tribunal :
Sans préjudice de vérifier la recevabilité des recours formés par la déclaration le 9 mai 216,
— - Dire et juger tardif et donc irrecevable le recours formé le 12 mai 2016 contre l’ordonnance 2015M01594 du 26 avril 2016 ;
Vu l’article 480 du Code de procédure civile,
— - Dire et juger irrecevable tous les recours formés par Mme Y
contre l’état des créances ; Subsidiairement,
— - Ecarter des débats la lettre du 11 février 2014 non communiquée ainsi que le justificatif du règlement non daté qui aurait été effectué au Greffe selon les ordonnances entreprises ;
— - Constater la péremption des recours introduits par Mme Y ;
— - Condamner Mme Y à payer à M. Z A la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens.
En conclusions responsives, Mme F Y , demande de :
— - Que chacune des notifications des ordonnances du juge commissaire du 26 avril 2016 auxquelles Mme Y souhaite s’opposer soient corrigée de la façon suivante, en lieu et place de « Tribunal de Commerce de Cannes » sera mentionné « le recours est porté devant la Cour d’Appel » en correction : la mention relative au recours sera adaptée, corrigée, de manière générale sur toutes les notifications des ordonnances juge commissaire du 26 avril 2016 rendues.
— - Que chacune des provisions qui ont pu être réclamées par le Greffe lors des recours effectués, ainsi versées par Mme Y soit quelques 170 € par ordonnance soient directement transférées par le Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes au Greffe concerné de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, et ce, dès une décision à intervenir, ou bien remboursées à Mme Y.
A la barre, Me B X et M. Z F G H A maintiennent leur demande d’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 170,00 €
Après trois renvois obtenus par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 16 Mars 2017.
SUR CE , ATTENDU QUE:
Sur les notifications des ordonnances rendues par Monsieur le Juge Commissaire le 26 avril 2016 adressées à Mme Y, le Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes a indiqué que les recours contre ces décisions devaient être formés devant le Tribunal de Commerce de Cannes dans les 10 jours suivant notifications ou communications.
Mme Y a donc fait opposition auxdites ordonnances le 9 mai 2016 devant le Tribunal de céans, comme indiqué sur les notifications.
Or, l’article 103, alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit que la décision du Juge Commissaire statuant sur une réclamation sur l’état des créances est susceptible d’un recours qui est, comme les recours sur les décisions d’admission et de rejet des créances, porté devant la Cour d’Appel.
En conséquence, et en application de l’article 92 du Code de procédure civile, il y a
lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer la cause devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.
Conformément aux dispositions de l’article 97 du Code précité, il y a lieu d’ordonner la transmission immédiate du dossier de la présente affaire dès la fin du délai de contredit.
La raison commande de réserver les dépens et frais exposés et non compris dans les dépens.
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code de procédure civile.
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible de contredit en application du premier alinéa de l’article 80 du même Code.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DIT incompétent au profit de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence ;
ORDONNE la transmission sans délai du dossier à cette juridiction, dès la fin du délai de contredit.
Droits et moyens des parties réservés.
[…]
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