Rejet 20 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 avr. 2021, n° 1805504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1805504 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N° 1805504 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme Y X ____________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Silvestre-Toussaint Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Nice
M. Taormina (5ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 30 mars 2021 Décision du 20 avril 2021 ___________
C 60-02-03-01-03
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2018 et 29 janvier 2021, Mme Y X, représentée par Me Seingier, demande au Tribunal :
- d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’indemnisation en raison du refus de concours de la force publique pour l’expulsion de Mme A B, occupante du logement dont elle est propriétaire au […] à Cannes ;
- de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 23 088 euros, en réparation du préjudice résultant du refus du préfet des Alpes-Maritimes de lui accorder ledit concours de la force publique ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée en raison du refus d’accorder le concours de la force publique pour l’expulsion de Mme A B, occupante sans titre du logement dont elle est propriétaire au […] à Cannes ;
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- elle est fondée à solliciter une somme totale de 23 088 euros en indemnisation des préjudices subis en raison du refus d’accorder le concours de la force publique, comprenant, d’une part, une somme de 3 088 euros au titre des pertes de loyers et de charges ainsi que de la perte de valeur vénale de son bien et, d’autre part, une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier 2019 et 8 février 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement à ce que le montant de l’indemnisation éventuellement accordée à la requérante soit ramené à de plus justes proportions.
Le préfet soutient :
- d’une part, que la décision dont la requérante demande l’annulation est inexistante ;
- d’autre part, que s’il devait être fait droit aux conclusions indemnitaires de la requête, la responsabilité de l’Etat, engagée en raison du refus d’accorder le concours de la force publique, ne peut entraîner une indemnisation qu’à hauteur de la somme actualisée de 7 644,06 euros.
Par ordonnance du 27 janvier 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2021 à 11 heures, en application de l’article R 613-1 du code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale par le magistrat désigné, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu :
- la demande préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 30 mars 2021 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Taormina, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Y X est propriétaire d’un appartement situé au […] à Cannes, qui a été loué à Mme A B par un bail conclu le 1er janvier 2015. Par un jugement en date du 21 novembre 2017, le tribunal d’instance de Cannes a constaté la résiliation du bail susmentionné à la date du 1er janvier 2017, dit qu’il pourra être
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procédé à l’expulsion de l’intéressée de son logement si celui-ci s’abstenait de quitter volontairement les lieux, et mis à sa charge une indemnité d’occupation d’un montant correspondant aux loyers et provisions sur charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail. Le concours de la force publique a été requis le 29 mars 2018. Le locataire n’ayant pas quitté les lieux, Mme X a sollicité une indemnisation de l’Etat en réparation des préjudices résultant du refus de concours de la force publique. N’ayant pas obtenu satisfaction, elle demande au Tribunal, d’une part, d’annuler la décision de rejet de sa demande indemnitaire et, d’autre part, de condamner l’Etat au paiement d’une somme totale de 23 088 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de rejet de la demande indemnitaire de la requérante :
2. A supposer existante une décision implicite de rejet de la demande, formée par la requérante le 6 septembre 2018 aux fins d’indemnisation par l’Etat des préjudices résultant du refus de concours de la force publique qui lui a été opposé, cette décision a en tout état de cause eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressée qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige.
Sur la responsabilité de l’Etat :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes des dispositions de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet (…). Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus (…) ». S’il résulte des dispositions précitées que toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent toutefois légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’a été sollicité du préfet des Alpes-Maritimes le concours de la force publique le 29 mars 2018 par la Scp E F – G H, huissiers de justice, pour assurer l’exécution du jugement du 21 novembre 2017 du tribunal d’instance de Cannes. Le préfet des Alpes-Maritimes ne conteste nullement le principe du droit à indemnisation de la requérante en raison du refus de concours de la force publique. En application des dispositions précitées de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, la demande d’octroi du concours de la force publique doit ainsi être considérée comme ayant été rejetée à la date du 30 mai 2018. L’Etat a ainsi engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.153- 1 du code des procédures civiles d’exécution. La période de responsabilité de l’Etat a donc commencé le 30 mai 2018 et est, dès lors, engagée à compter de cette date et jusqu’au 31 janvier 2020, cette dernière date devant être retenue dès lors qu’il résulte de l’instruction que
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l’occupant sans titre du logement de la requérante a quitté les lieux à ladite date.
Sur l’évaluation des préjudices :
4. En premier lieu, en ce qui concerne les pertes de loyer de la requérante, il résulte de l’instruction, au regard de l’ensemble des pièces produites, en particulier de l’attestation en date du 28 août 2018 émanant de la requérante elle-même, que celle-ci n’est fondée, faute de justifier qu’elle n’aurait pas perçu l’indemnité d’occupation mensuelle (correspondant aux loyers et provisions sur charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail) d’un montant de 651,29 euros pour la période comprise entre les 30 mai 2018 et 31 janvier 2020, à demander que le versement d’une somme de 1 300 euros au titre des sommes dues pour les seuls mois de décembre 2019 et janvier 2020. Il y a lieu par suite de mettre la somme de 1302, 38 euros à la charge de l’Etat.
5. En deuxième lieu, si la requérante demande une indemnisation au titre de la perte de valeur vénale de son bien, lequel avait été mis en vente, la réalité de ce préjudice n’est toutefois pas établie au regard des éléments versés au dossier.
6. En troisième lieu, si la requérante demande réparation des préjudices nés de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, elle n’établit cependant pas la réalité de tels préjudices, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, elle a perçu l’indemnité d’occupation fixée par le juge judiciaire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 1302, 38 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l’Etat au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme X la somme de 1 302,38 (mille trois cents deux euros et trente huit centimes) euros.
Article 2 : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l’Etat au profit de Mme X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. D, président, M. Silvestre-Toussaint, premier-conseiller, Mme Moutry, conseillère, Assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2021
Le président, Le rapporteur,
signé signé
F. D
F. SILVESTRE-TOUSSAINT
La greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, Ou par délégation le Greffier
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