Article L556-13 du Code général de la fonction publique
Article L556-12
Article L556-14
Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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Décisions2

[…] Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. […] Aux termes de l'article L. 556-11 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d'âge des agents contractuels est fixée à soixante-sept ans. / Toutefois, l'agent contractuel occupant un emploi auquel s'applique la limite d'âge mentionnée au premier alinéa ou une limite d'âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, […] Aux termes de l'article L. 556-13 du même code : « Après application, le cas échéant, de l'article L. 556-12, […]

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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 556-12 du code général de la fonction publique : « La limite d'âge des agents contractuels est, le cas échéant, reculée conformément aux dispositions des articles L. 556-2 et L. 556-3, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat. » aux termes de l'article L. 556-13 du même code : « Après application, le cas échéant, de l'article L. 556-12, les agents contractuels dont la durée d'assurance tous régimes est inférieure à celle définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites peuvent sur leur demande, […] L. […]

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