Article L544-22 du Code général de la fonction publique
Article L544-21Article L544-23
Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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Décisions3

[…] En premier lieu, selon l'article L. 514-1 du code général de la fonction publique, « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d'origine, cesse de bénéficier, […] lorsque l'intéressé refuse l'emploi vacant en vue de sa réintégration ; b) Soit à l'article L. 513-30, en l'absence d'emploi vacant en vue de sa réintégration ;/ 2° Au terme de la période mentionnée à l'article L. 544-20, quand le fonctionnaire placé en recherche d'affectation a refusé trois offres d'emploi satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 544-22. ».

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[…] le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ; […] En premier lieu, selon l'article L. 514-1 du code général de la fonction publique, « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d'origine, cesse de bénéficier, […] lorsque l'intéressé refuse l'emploi vacant en vue de sa réintégration ; b) Soit à l'article L. 513-30, en l'absence d'emploi vacant en vue de sa réintégration ;/ 2° Au terme de la période mentionnée à l'article L. 544-20, quand le fonctionnaire placé en recherche d'affectation a refusé trois offres d'emploi satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 544-22. ».

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 21 mars 2024, n° 2300522Annulation

[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de M me Labouret. […] Aux termes de l'article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, […] / b) Soit à l'article L. 513-30, en l'absence d'emploi vacant en vue de sa réintégration ; / 2° Au terme de la période mentionnée à l'article L. 544-20, quand le fonctionnaire placé en recherche d'affectation a refusé trois offres d'emploi satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 544-22. ".

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