Confirmation 20 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 20 mai 2020, n° 20/01477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/01477 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG : 20/01477
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 MAI 2020
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d’Appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de mainlevée des mesures de soins psychiatriques (article R. 3211 et suivants du Code de la santé publique),
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
APPELANT :
Madame A X
[…]
[…]
représentée par Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite
INTIMÉ :
DIRECTEUR DU CHR DU ROUVRAY
[…]
[…]
non comparant, non représenté
Vu l’admission de Mme A X en soins psychiatriques au centre hospitalier du ROUVRAY à compter du 29 avril 2020, sur décision de son directeur,
Vu la saisine en date du 05 mai 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le directeur du centre hospitalier du ROUVRAY,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 07 mai 2020 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme A X,
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par Mme A X et reçue au greffe de la cour d’appel le 15 mai 2020,
Vu les avis d’audience adressés par le greffe,
Vu la transmission du dossier au ministère public,
Vu les conclusions écrites du parquet général du 18 mai 2020,
Vu le certificat médical du Docteur Clarence Rebondy en date du 18 mai 2020,
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie COVID-19,
Vu l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale,
Vu la circulaire du directeur des affaires civiles et du sceau de présentation de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété,
Vu le risque élevé de contamination et la nécessité de le prévenir et l’impossibilité matérielle de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle au centre hospitalier du Rouvray, l’affaire sera retenue sur le fond sans comparution de l’appelante,
Vu les débats à l’audience du 19 mai 2020.
****
Par décision du 29 avril 2020, le directeur du CHRS du Rouvray a ordonné à l’égard de Mme A X la mise en oeuvre de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sur demande d’un tiers.
Saisi le 05 mai 2020 par le directeur du CHRS du Rouvray d’une demande de poursuite de cette hospitalisation, le juge des libertés et de la détention de Rouen a, par ordonnance du 07 mai 2020 :
— dit n’y avoir lieu à la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement de Mme X
— dit que les soins psychiatriques sans consentement dont Mme X fait l’objet pouvaient se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
Mme X a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe le 15 mai 2020. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 07 mai 2020.
Selon le conseil de l’appelante, laquelle à l’audience, développe les moyens de la déclaration d’appel :
— le juge des libertés et de la détention ou le premier président de la cour d’appel doivent obligatoirement entendre la personne admise en soins psychiatriques, cette personne n’est représentée par son avocat que si des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la pandémie covid-19 ne constituant pas une circonstance insurmontable s’opposant à l’audition. A défaut, il ya mainlevée de la mesure. Ni l’article 7 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, ni la circulaire du 26 mars 2020 n’apportent de dérogation au principe de cette audition et le juge des libertés et de la détention, s’il a fait le choix de ne pas tenir les audiences en présentiel, devait mettre en oeuvre les moyens nécessaires à l’audition de Mme X, par visioconférence, ou même téléphone, à défaut il va contre la loi. C’est une question de principe, même pour la Cour de cassation, rappelée dans un arrêt de janvier 2020. Ainsi, le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas prolonger l’hospitalisation, faute d’avoir entendu l’intéressée
— la saisine du juge des libertés et de la détention par une autorité incompétente et/ou sur la décision de placement en hospitalisation par une autorité incompétente : la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement doit être prise par le directeur de l’établissement, de même que l’acte de saisine du juge des libertés et de la détention, l’acte signé par un agent qui ne justifie pas d’une délégation de signature est réputé être signé par une autorité incompétente. En l’espèce, la décision d’admission a été signée par Mme Y laquelle ne bénéficiait pas d’une délégation de signature lui permettant de la faire. Le juge des libertés et de la détention a été saisi par le directeur
de garde, or, seul le directeur de l’établissement pouvait réaliser cette saisine.
— les certificats médicaux sont irréguliers ils doivent expliciter le danger pour que le juge puisse exercer son contrôle, or, en l’espèce, les certificats ne permettent pas de caractériser la maladie mentale de l’appelante ni son incapacité à consentir, Mme X est une personne âgée, elle souffre de vieillesse plus que de maladie mentale, les certificats ne posent pas de diagnostic et ne constatent que des signes dus à l’âge, elle venait d’un Ehpad où elle pouvait être surveillée, il n’existe pas de danger, même si un tiers a fait la demande d’hospitalisation, il faut se poser la question de la manipulation de ce tiers, cela permet de sortir des malades de l’Ehpad, on les met au CHRS pour qu’ils y meurent
Par conclusions écrites motivées du 18 mai 2020 le parquet général a requis la confirmation de la décision entreprise, s’en rapportant à la motivation du juge des libertés et de la détention.
SUR CE
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 dite d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, article 11, a autorisé le Gouvernement 'à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi'
notamment : (…)
2 °Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, toute mesure :
c) Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances, les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire ainsi que les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d’organisation du contradictoire devant les juridictions.
La loi a donc autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures dérogatoires aux procédures d’audience normales pour une durée limitée.
L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, prise en application de cet article 11, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, prévoit en son article 1 : les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020, selon cet article 4, par dérogation aux dispositions de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 étaient toujours en vigueur quand le juge des libertés et de la détention a statué, depuis, le délai prévu à l’article 4 visé ci-dessus a été prorogé jusqu’au 10 juillet inclus par la loi du 11 mai 2020.
En matière de soins psychiatriques sans consentement, il résulte des articles L 3211-12-2, R 3211-13,
R 3211-15 du code de la santé publique que l’avocat est obligatoire dans la procédure, notamment l’article L 3211-12-2: 'à l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.
Il en résulte que ce n’est pas l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 qui est applicable mais l’article 8 qui stipule que lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience, et cette décision s’impose aux parties, dans la mesure où le juge doit statuer dans un délai déterminé.
Dans sa décision du 10 avril 2020, le juge des référés du Conseil d’Etat, saisi des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 dont il était notamment soutenu qu’elles portaient atteinte aux droits de la défense, après avoir noté que l’article 8, s’appliquant uniquement dans les procédures où un avocat est présent, autorisait le recours dérogatoire à une procédure écrite sans audience, dont les parties sont préalablement avisées et auquel elles sont en mesure de s’opposer sauf en cas de référé, de procédure accélérée au fond ou lorsque le juge doit statuer dans un délai imparti, a estimé que cet article 8 de l’ordonnance ne portait pas d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales alors que les exigences de la lutte contre l’épidémie de covid-19 imposent de faire échec à la propagation du virus et de limiter, autant que faire se peut, les contacts entre les personnes, et que cette disposition vise à faciliter une continuité de l’activité des juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale dans le respect des consignes de distanciation sociale.
La circulaire du 26 mars 2020 d’application de l’ordonnance du 25 mars 2020 relève que l’article 8 de l’ordonnance est applicable aux contentieux relevant du juge des libertés et de la détention. Celui-ci ou le premier président (ou son délégué) peut décider que la procédure se déroule sans audience et cette décision s’impose aux parties (dans la mesure où le juge doit statuer dans un délai déterminé). Toutefois, les conditions de mise en oeuvre d’une telle procédure diffèrent en matière de soins sans consentement et de droit des étrangers, il est ainsi précisé que, en matière de soins sans consentement, le recours à une telle procédure est toujours possible, dans la mesure où la représentation par avocat est obligatoire (article L. 3211-12-2 du code de la santé publique).
Dès lors, si, en application des articles L 3211-12-2 alinéa 2 et R 3211-15 alinéa 1er du code de la santé publique, la personne soumise aux soins doit être entendue à l’audience sauf si des motifs médicaux, constatés par avis médical, font obstacle à son audition et que, dans ce cas, elle doit alors être représentée à l’audience par son avocat, ces dispositions ne sont pas actuellement applicables du fait des textes visés ci-dessus, il en résulte que les dispositions particulières prises pendant l’état d’urgence sanitaire permettait au juge des libertés et de la détention, sans irrégularité de procédure, de statuer sans audience, donc sans comparution et sans entendre le malade objet de la procédure dès lors qu’il était représenté à l’audience ce qui était le cas de Mme X, les mêmes dispositions ayant été appliquées dans la présente procédure en appel.
**
La saisine du juge des libertés et de la détention a été signée non par le directeur de garde mais par Mme Y. Mme C Y, attachée d’administration hospitalière, bénéficie d’une délégation de signature du directeur du centre hospitalier du Rouvray en date du 28 janvier 2019, article 3, notamment pour : la gestion administrative des patients (admissions, sorties, mouvements, recueil de l’activité (…), les actes relatifs à la loi de juillet 2011 et à la loi du 27 septembre 2013 concernant les mesures sous contrainte en psychiatrie, Mme Y avait donc compétence pour signer tant la décision d’admission de l’appelante que la requête saisissant le juge des libertés et de la détention.
**
Mme X a fait l’objet d’une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l’hospitalisation complète étant énumérées à l’article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l’intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Elle a été hospitalisée sur demande d’un tiers, M. Z, son petit neveu, qui précise sur la demande être son futur curateur, ce qui laisse présumer que Mme X présente des troubles, rien ne permet d’établir ou même de supposer que le tiers aurait été 'manipulé’ par l’Ehpad ou résidait Mme X, même si le certificat médical d’admission note que l’intéressée a été adressée par l’Ehpad, c’était son lieu de vie où les personnes l’entourant étaient le plus à même de constater l’apparition et la persistance de troubles.
Le dossier comporte les certificats médicaux suivants, dont certains manuscrits demeurent cependant lisibles :
— le certificat médical initial et le certificat médical de 24 heures qui indiquent que Mme X est agitée, opposante, désorientée, qu’elle présente des troubles du langage et des troubles cognitifs mnésiques sévères, des troubles du jugement et du raisonnement, un refus des soins et des conduites de mises en danger, de l’agressivité, une méconnaissance de ses troubles
— le certificat médical d’admission, confirmé par le certificat de 72 heures relèvent que Mme X a des propos persécutif, des comportements d’agitation, de mise en danger itératives, une désorientation temporo-spaciale, des propos confus avec réponses à côté, elle présente un syndrome dépressif majeur, une amnésie et/ou une anosognosie des événements notamment quant à sa perte d’autonomie physique et cognitive, des phases hallucinatoires avec syndrome de persécution et risque de fugue, d’autant que l’intéressé refuse les soins et la poursuite de l’hospitalisation
— le certificat médical établi pour l’audience confirme la persistance de ces troubles, Mme X ayant des épisodes de confusion associés à des troubles du sommeil sévères, une opposition aux soins avec agressivité fluctuante, cette anosognosie l’empêche de consentir aux soins et la poursuit de l’hospitalisation nécessaire pour adapter son traitement thérapeutique.
La teneur des pièces médicales précédemment énoncées et examinées permettent de constater que les conditions fixées par l’article L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, au regard notamment de l’absence de conscience de ses troubles par Mme X qui nécessitent des soins de type psychiatrique sous contrainte qui ne peuvent lui être délivrés dans l’Ehpad qui l’héberge habituellement.
En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l’intéressée étant prématurée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Madame A X à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 Mai 2020 par le juge des libertés et de la détention de Rouen,;
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rouen, le 19 Mai 2020.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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