Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les personnels hospitaliers de direction et les directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent être placés pour une durée maximale de deux ans en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion.
Au cours de cette période, ils sont rémunérés par le Centre national de gestion qui exerce à leur égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Conformément à l' article L. 544-20 du Code général de la fonction publique (CGFP) : « Les personnels hospitaliers de direction et les directeurs des soins des établissements mentionnés à l' article L. 5 peuvent être placés pour une durée maximale de deux ans en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion.
Lire la suite…Contexte En application de l'article L. 511-1 du Code général de la fonction publique (CGFP), tout fonctionnaire hospitalier est placé dans une position statutaire par l'administration de l'établissement public de santé ou de l'établissement public social ou médico-social dans lequel il est affecté. Depuis 2016, les positions statutaires ont été harmonisées entre les trois fonctions publiques ; […] congé parental. […] Toutefois, demeure en surplus la position particulière de recherche d'affectation, propre à certains corps de la fonction publique hospitalière (personnels de direction), toujours régie par l'article L. 544-20 du Code général de la fonction publique. […]
Lire la suite…[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 263-4 du code général de la fonction publique, applicable en l'espèce : « Dans la fonction publique hospitalière, les commissions administratives paritaires examinent les décisions individuelles relatives à la titularisation, à la disponibilité, à l'appréciation de la valeur professionnelle, au pouvoir disciplinaire, à la recherche d'affectation et au licenciement pour insuffisance professionnelle mentionnées aux articles L. 327-2, L. 514-5, L. 521-1, L. 532-1, L. 544-20 et L. 553-1 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d'Etat ».
[…] En premier lieu, selon l'article L. 514-1 du code général de la fonction publique, « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d'origine, cesse de bénéficier, […] lorsque l'intéressé refuse l'emploi vacant en vue de sa réintégration ; b) Soit à l'article L. 513-30, en l'absence d'emploi vacant en vue de sa réintégration ;/ 2° Au terme de la période mentionnée à l'article L. 544-20, quand le fonctionnaire placé en recherche d'affectation a refusé trois offres d'emploi satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 544-22. ». […] Fait à Orléans, le 20 novembre 2025.
[…] En premier lieu, selon l'article L. 514-1 du code général de la fonction publique, « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d'origine, cesse de bénéficier, […] lorsque l'intéressé refuse l'emploi vacant en vue de sa réintégration ; b) Soit à l'article L. 513-30, en l'absence d'emploi vacant en vue de sa réintégration ;/ 2° Au terme de la période mentionnée à l'article L. 544-20, quand le fonctionnaire placé en recherche d'affectation a refusé trois offres d'emploi satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 544-22. ».
[…] le décret n° 2026-119 du 20 février 2026 portant diverses dispositions relatives au congé de solidarité familiale et au congé d'adoption dans la fonction publique Ce décret prévoit que les fonctionnaires des trois versants de la fonction publique conservent leur emploi durant le congé de solidarité familiale. […] Pour rappel, un congé de solidarité familiale est prévu par l'article L. 633-1 du CGFP lorsqu'un ascendant, […] ou transformé en application des dispositions de l'article L. 613-4 du code général de la fonction publique, […] Les personnels de direction et les directeurs des soins peuvent également bénéficier dans cette situation de la recherche d'affectation mentionnée aux articles L. 544-20 à L. 544-24 du même code. […]
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