Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2301478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2023 et 17 avril 2024, ce dernier non communiqué, M. A… C…, représenté par Me Vandaële, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 août 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Lille a décidé de l’affecter, à compter du 29 août 2022, en temps partagé au centre de naissance et à la cellule régionale de régulation périnatale ainsi que la décision implicite du 19 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Lille à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision du 18 août 2022 ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur ;
- la décision attaquée du 18 août 2022 constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- la décision attaquée du 18 août 2022 est entachée d’un vice de procédure faute de consultation de la commission administrative paritaire en méconnaissance de l’article 21 de la loi du 9 janvier 1986 désormais repris à l’article L. 263-4 du code général de la fonction publique ;
- ses droits de la défense ont été méconnus en ce qu’il n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour consulter son dossier et se faire assister ;
- le centre hospitalier universitaire de Lille ayant prononcé un blâme à son encontre pour les mêmes faits, la décision en litige qui prononce son changement d’affectation d’office méconnaît la règle « non bis in idem » ;
- la matérialité des faits qui fondent la décision n’est pas établie ;
- à supposer que les faits puissent être considérés comme établis, il n’a commis aucune faute dès lors que le fonctionnaire a droit au respect de sa vie privée sur son lieu de travail et qu’aucune perturbation du service ni conséquences sur l’organisation ont été relevées ;
- la sanction est disproportionnée ;
- en prenant la décision en litige du 18 août 2022 et en le harcelant moralement, le centre hospitalier universitaire de Lille a commis une faute engageant sa responsabilité ;
- il a subi un préjudice financier évalué à 2 500 euros ;
- il a subi un préjudice moral évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le centre hospitalier universitaire de Lille, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en ce que la décision attaquée du 18 août 2022 constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino,
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
- les observations de Me Vandaële, avocate de M. C…,
- et les observations de Me Drancourt, substituant Me Segard, avocat du centre hospitalier universitaire de Lille.
Considérant ce qui suit :
M. C… exerce en qualité de sage-femme à la maternité Jeanne de Flandres au sein du centre hospitalier universitaire de Lille. Par deux décisions du 18 août 2022, le directeur du centre hospitalier universitaire de Lille lui a infligé un blâme et a décidé de l’affecter en temps partagé au centre de naissance et à la cellule régionale de régulation périnatale. Par deux courriers du 15 octobre 2022, reçus le 19 octobre suivant, M. C… a formulé un recours gracieux à l’encontre de ces décisions. Une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née le 19 décembre 2022. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 août 2022 prononçant son changement d’affectation ainsi que la décision implicite du 19 décembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour prendre la décision de changement d’affectation en litige, le centre hospitalier a considéré que le malaise et la crainte exprimés par les collègues de M. C… au sujet de ses pratiques managériales révélaient la nécessité, dans l’intérêt du service, de procéder au changement d’affectation de l’intéressé.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que trois agentes indiquent, avec précision, avoir surpris, M. C…, le 4 janvier 2022, dans le bureau de Mme B…, une collègue de travail, lesquels étaient engagés dans une relation intime. Le requérant, bien que niant les faits, n’est pas parvenu à expliquer sa présence dans le bureau de sa collègue, porte fermée à clé. L’enquête administrative réalisée a, par ailleurs, recueilli des témoignages concordants sur le malaise ressenti à la suite des réactions de l’intéressé à cet incident. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait entachant la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, une mutation ou un changement d’affectation prononcé dans l’intérêt du service revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné, et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
Aux termes de l’article 5 du décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière : « I.- Les sages-femmes des hôpitaux du second grade assurent des fonctions cliniques ou de coordination en maïeutique. A ce titre, elles exercent les activités de prise en charge clinique, de prévention et de recherche qui relèvent de leurs compétences et qui correspondent à un niveau d’expertise acquis par l’expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie./ Elles peuvent également être investies de responsabilités fonctionnelles en matière de coordination et de formation et de l’encadrement d’équipes soignantes. Elles assistent, le cas échéant, le praticien responsable d’un pôle d’obstétrique pour l’organisation, la gestion et l’évaluation des activités qui relèvent de leurs compétences. Elles peuvent enfin être nommées responsables d’unités de physiologie conformément aux dispositions des articles R. 6146-4 et R. 6146-5 du code de la santé publique./ Les sages-femmes des hôpitaux du second grade qui exercent des fonctions de gestion et d’organisation peuvent bénéficier d’une formation d’adaptation à l’emploi./ II.- Les sages-femmes des hôpitaux du second grade peuvent participer en qualité d’enseignant à l’enseignement théorique et clinique des étudiants sages-femmes (…) / III.- Les sages-femmes des hôpitaux du second grade peuvent assurer des fonctions de direction de structures de formation en maïeutique (…) ».
Il est constant que M. C… est titulaire du second grade de sage-femme. Par la décision attaquée du 18 août 2022, il a été affecté à compter du 29 août 2022 en temps partagé au centre de naissance et à la cellule régionale de régulation périnatale. Cette nouvelle affectation correspond à un emploi qu’un sage-femme de second grade a vocation à occuper conformément à l’article 5 du décret du 23 décembre 2014. Si M. C… soutient qu’elle a entraîné une perte de rémunération, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. Si M. C… soutient également, sans être contesté, que la nouvelle affectation, qui ne comporte pas de fonctions d’encadrement comme les fonctions de coordinateur qu’il occupait auparavant, emporte une perte de responsabilités, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu du malaise exprimé les agents qui étaient sous sa responsabilité et ses collègues, non sérieusement contesté alors qu’il a été relevé après une enquête administrative, la décision a été prise dans l’intérêt du service et ne révèle pas une intention de le sanctionner. Par suite, contrairement à ce que soutient M. C…, la décision du 18 août 2022 ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée, prise en méconnaissance des règles de la procédure disciplinaire s’agissant des droits de la défense.
En troisième lieu, il résulte de ce qui est jugé au point précédent que les moyens tirés de ce que le requérant n’aurait pas commis de faute et du caractère disproportionné de la sanction prononcée à son égard doivent être écartés.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui est jugé au point 6 que la décision attaquée du 18 août 2022 ne constituant pas une sanction, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision contestée du principe non bis in idem, s’opposant à ce qu’un agent fasse l’objet de plusieurs sanctions à raison des mêmes faits, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 263-4 du code général de la fonction publique, applicable en l’espèce : « Dans la fonction publique hospitalière, les commissions administratives paritaires examinent les décisions individuelles relatives à la titularisation, à la disponibilité, à l’appréciation de la valeur professionnelle, au pouvoir disciplinaire, à la recherche d’affectation et au licenciement pour insuffisance professionnelle mentionnées aux articles L. 327-2, L. 514-5, L. 521-1, L. 532-1, L. 544-20 et L. 553-1 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
Ni les dispositions de l’article L. 263-4 du code général de la fonction publique, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative de consulter la commission administrative paritaire avant de procéder à la mutation dans l’intérêt du service d’un fonctionnaire titulaire d’un grade de la fonction publique hospitalière. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure lié à l’absence de consultation de la commission administrative paritaire doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 août 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Lille a décidé de l’affecter, à compter du 29 août 2022, en temps partagé au centre des naissances et à la cellule régionale de régulation périnatale ainsi que la décision implicite du 19 décembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, il résulte de ce qui a été jugé au point précédent que le centre hospitalier universitaire de Lille n’a pas commis de faute en prenant la décision attaquée.
D’autre part, l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions de l’ancien article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dispose : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile ».
Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’employeur auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Si M. C… soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral de la part du centre hospitalier universitaire de Lille en raison de la multiplication des entretiens précédant la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’établit pas que des entretiens, autres que ceux des 9 juin 2022 et 4 juillet 2022, auraient été menés, et la tenue de deux entretiens avant un changement d’affectation ne constitue pas un fait susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement, en l’absence de tout élément de nature à établir ou faire présumer que la teneur de ces derniers aurait excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Lille, que la requête de M. C… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Lille au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Lille sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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