Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI / Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à certains agents territoriaux et hospitaliers privés d'emploi / Section 1 : Fin de fonctions d'un agent occupant un emploi fonctionnel dans la fonction publique territoriale / Sous-section 1 : Fin de fonctions d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel pourvu par voie de détachement
Article L544-4 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel mentionné à l'article L. 412-6 peut demander à la collectivité ou à l'établissement qui met fin à son détachement sans pouvoir lui offrir un emploi de son grade :
1° Soit à être reclassé dans les conditions prévues à l'article L. 542-5 et, le cas échéant, à être pris en charge dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre II et l'article L. 451-10 ;
2° Soit à être directement pris en charge dans les conditions mentionnées au 1° ;
3° Soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à la sous-section 3 ;
4° Soit à percevoir une indemnité de licenciement.
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[…] 4. D'une part, aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, désormais codifié aux articles L. 544-4, L. 412-6 et L. 544-1 du code général de la fonction publique : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, […]
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, désormais codifié aux articles L. 544-4, L. 412-6 et L. 544-1 du code général de la fonction publique : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 14 novembre 2023, n° 2103250
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, désormais codifié aux articles L. 544-4, L. 412-6 et L. 544-1 du code général de la fonction publique : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, […]
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