Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel mentionné à l'article L. 412-6 peut demander à la collectivité ou à l'établissement qui met fin à son détachement sans pouvoir lui offrir un emploi de son grade :
1° Soit à être reclassé dans les conditions prévues à l'article L. 542-5 et, le cas échéant, à être pris en charge dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre II et l'article L. 451-10 ;
2° Soit à être directement pris en charge dans les conditions mentionnées au 1° ;
3° Soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à la sous-section 3 ;
4° Soit à percevoir une indemnité de licenciement.
[…] — il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que son entier dossier administratif ne lui a pas été communiqué, qu'elle a sollicité le report de l'entretien préalable et que cette demande n'a pas été acceptée en méconnaissance de l'article L.544-1 du code général de la fonction publique, […] — la procédure suivie a méconnu les articles L. 412-6 et L. 544-4 et suivants du code général de la fonction publique ; […] En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 février 2022 de retrait des délégations de signature : […] En cinquième lieu, M me E soutient que la procédure a méconnu les articles L. 412-6 et L.544-4 et suivants du code général de la fonction publique, […]
[…] 4°) d'enjoindre au maire de la commune de Dreux de lui octroyer le bénéfice du congé spécial ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Dreux la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la décision méconnaît les dispositions des articles L. 544-4 et L. 544-11 du code général de la fonction publique ;
[…] 4. D'une part, aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, désormais codifié aux articles L. 544-4, L. 412-6 et L. 544-1 du code général de la fonction publique : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, […]
6, L. 512-24, L. 513-1, L. 513-23, L. 513-24, […] L. 522-26, L. 532-1, L. 533-1, L. 544-4, L. 551-1 et L. 556-14 du code général de la fonction publique » et les mots : « prévues par les dispositions des articles L. 1424-9 et » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article » ; 12° Après l'article 11, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : « Chapitre III bis « Dispositions particulières relatives aux sapeurs-pompiers professionnels exerçant dans les services de l'État et de ses Établissements publics « Art. 12. […] remplacés par les mots : « L. 522-24 du code général de la fonction publique ». […] -Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, […]
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