Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Pendant la période prévue par l'article L. 542-4, la collectivité ou l'établissement qui supprime un emploi :
1° Propose en priorité au fonctionnaire territorial concerné tout emploi de son grade créé ou vacant en son sein ;
2° Étudie la possibilité de détachement ou d'intégration directe en son sein du fonctionnaire concerné sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois ;
3° Examine les possibilités d'activité sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans l'un des versants de la fonction publique.
La collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement.
[…] . méconnaît les articles L. 542-1, L. 542-4 et L542-5 du code général de la fonction publique. […] 5. Pour invoquer l'urgence à suspendre les arrêtés attaqués, M. A soutient que son transfert au sein du centre technique de la commune d'Elne le prive brutalement de ses fonctions d'électricien au sein des services de la communauté de communes des Albères Côte Vermeille Illibéris, ce qui créé chez lui un sentiment d'abandon et d'incompréhension ayant des conséquences psychologiques, et que le montant de ses primes étant diminué, ses conditions d'existence sont bouleversées compte tenu des ressources et des charges de son foyer. […] L. Rocher
[…] — les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 541-1, L. 542-1, L. 542-4 et L. 542-5 du code général de la fonction publique dès lors que le CCAS n'a recherché aucune possibilité de reclassement, ne lui a fait aucune offre ou proposition de reclassement sur l'emploi vacant de cadre en charge de la direction d'établissement et de service social ou médicosocial et a supprimé son poste alors même que cet emploi était vacant lors de son placement en surnombre ; […] Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M me B A et au centre communal d'action sociale de la commune de Périgueux.
[…] En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d'un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. ». […] si aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire territorial est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité ou son établissement d'origine dans les conditions prévues par les articles L. 542-4 et L. 542-5. ». […] 5. […]