Article L542-17 du Code général de la fonction publique
Article L542-16
Article L542-18

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Au terme d'une disponibilité, d'un détachement, d'une position hors cadres ou d'un congé parental prononcés par le centre dont relève le fonctionnaire territorial pris en charge, la collectivité ou l'établissement redevable de la contribution prévue à l'article L. 542-25 examinent les possibilités de reclassement de ce fonctionnaire dans un emploi de son grade.
Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion compétent reprennent la prise en charge du fonctionnaire qui n'obtient pas de reclassement.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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Décisions5

[…] Aux termes de l'article L. 542-6 du code général de la fonction publique : " La prise en charge d'un fonctionnaire territorial par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion est assurée : / 1° Au terme de la période de maintien en surnombre mentionnée : / a) A l'article L. 542-4 lorsque le fonctionnaire occupait un emploi qui a été supprimé ; / b) A l'article L. 513-26 à l'issue d'un détachement de longue durée ; / c) A l'article L. 514-6 à l'issue d'une disponibilité d'office ou de droit. « . […] Aux termes de l'article L. 542-17 du même code » Au terme d'une disponibilité, d'un détachement, […]

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[…] Aux termes de l'article L. 542-6 du code général de la fonction publique : " La prise en charge d'un fonctionnaire territorial par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion est assurée : / 1° Au terme de la période de maintien en surnombre mentionnée : / a) A l'article L. 542-4 lorsque le fonctionnaire occupait un emploi qui a été supprimé ; / b) A l'article L. 513-26 à l'issue d'un détachement de longue durée ; / c) A l'article L. 514-6 à l'issue d'une disponibilité d'office ou de droit. « . […] Aux termes de l'article L. 542-17 du même code » Au terme d'une disponibilité, d'un détachement, […]

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[…] Aux termes de l'article L. 542-6 du code général de la fonction publique : " La prise en charge d'un fonctionnaire territorial par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion est assurée : / 1° Au terme de la période de maintien en surnombre mentionnée : / a) A l'article L. 542-4 lorsque le fonctionnaire occupait un emploi qui a été supprimé ; / b) A l'article L. 513-26 à l'issue d'un détachement de longue durée ; / c) A l'article L. 514-6 à l'issue d'une disponibilité d'office ou de droit. « . […] Aux termes de l'article L. 542-17 du même code » Au terme d'une disponibilité, d'un détachement, […]

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