Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le centre qui prend en charge un fonctionnaire territorial dans les conditions fixées par l'article L. 542-6 bénéficie d'une contribution versée par la collectivité ou l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement à cette prise en charge.
Cette contribution est due par la collectivité ou l'établissement dans lequel le fonctionnaire occupait un emploi fonctionnel auquel il a été mis fin.
[…] chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, rappelle que l'article L. 514-4 du Code général de la fonction publique prévoit qu'à l'épuisement de ses droits à congé pour raisons de santé, le fonctionnaire est placé en disponibilité d'office. […] A l'issue de cette période, […] il y est maintenu en surnombre pour une période ne pouvant excéder une année. […] Au terme de cette période, selon les dispositions de l'article L.542-6 du code général de la fonction publique, […] Les articles L.542-25 et suivants du code général de la fonction publique encadrent les modalités financières liées à cette prise en charge. […] En effet, […]
Lire la suite…[…] terme de la période de maintien en surnombre mentionnée : /a) A l'article L. 542 -4 lorsque le fonctionnaire occupait un emploi qui a été supprimé ; […] le fonctionnaire territorial dont l'emploi est supprimé est pris en charge par : 1° Le Centre national de la fonction publique territoriale s'il relève d'un cadre d'emplois de catégorie A mentionné à l'article L . 541-9 ; […] Aux termes de l'article L. 542-25 du même code : « Le centre qui prend en charge un fonctionnaire territorial dans les conditions fixées par l'article L. 542 […]