Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 4
Les cotisations acquittées pour les avocats visés au 19° de l'article L. 311-3 sont assises sur leur revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 et versés par l'employeur à la Caisse nationale des barreaux français. Une quote-part dont le montant est fixé par décret est due par le salarié. Cette quote-part est précomptée par l'employeur dans les conditions fixées à l'article L. 243-1.
Pour tout avocat qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations à verser et à précompter incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite du montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 652-7 et du montant de la cotisation proportionnelle plafonnée prévue au deuxième alinéa de ce même article.
Ces cotisations sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations du régime général en application des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II du présent code.
[…] Aux termes de l'article L. 652-11 du code de la sécurité sociale : « Le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, […] Aux termes de l'article R. 652-24 du même code : « Les cotisations sont portables. / Les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. […] elles sont exigibles dans le délai d'un mois suivant leur notification. / Les statuts précisent également les modalités de versement à titre provisionnel de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 652-7. / Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 652-10, […]
[…] Elle estime que la contribution de 50% en cas de mise en retraite d'un avocat salarié par son employeur n'étant pas mentionnée dans les articles L 652-6 à 652-11 du code de la sécurité sociale fixant les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse et qui relève du régime général, […] son avocate salariée, est irrégulier car contraire et/ou non conforme aux dispositions des articles L. 213-1, L. 243-7, L. 311-3 19°, L. 652-10, […] Il résulte donc de ces dispositions qu'en matière de risque vieillesse, les avocats salariés relèvent de la [10]. […] Elle soutient que les articles L652-6 à 11 du code de la sécurité sociale prévoient le versement de droits de plaidoiries, […]
[…] — Condamner la CNBF à payer à la SELAS [3], 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; […] Vu l'article L 652-10 du code de la sécurité sociale, qui dispose « Les cotisations acquittées pour les avocats visés au 19° de l'article L. 311-3 sont assises sur leur revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 et versés par l'employeur à la Caisse nationale des barreaux français. Une quote-part dont le montant est fixé par décret est due par le salarié. Cette quote-part est précomptée par l'employeur dans les conditions fixées à l'article L. 243-1.