Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels.
Conformément aux dispositions des articles L. 530-1 et suivants du Code général de la fonction publique, les règles disciplinaires ont pour but de sanctionner les manquements délibérés des agents publics à leurs fonctions. Encore faut-il que la sanction soit basée sur des faits réels.
Lire la suite…Sur le terrain de la motivation en droit, la décision attaquée visait notamment les articles 16, 19 et 20 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997, lesquels fixent les dispositions communes aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière. […] B. avait été titularisé par une décision du 29 janvier 2020. […] Si cette référence à un texte inapplicable au requérant pouvait laisser entrevoir une faille, le tribunal écarte le grief avec une certaine indulgence : la décision visait également les articles L. 125-1, L. 530-1 et L. 533-1 du code général de la fonction publique, fondements pertinents de la sanction disciplinaire prise à l'égard d'un fonctionnaire titulaire. […]
Lire la suite…[…] 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » Aux termes de l'article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () / 3° Troisième groupe : / () / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. () ».
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Selon l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : la radiation du tableau d'avancement ; […]
) Il résulte de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 23 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique (CGFP), que la sanction de la révocation d'un fonctionnaire entraîne de plein droit la rupture des liens de ce fonctionnaire avec le service par sa radiation des cadres. […] dans sa version applicable à la date de la décision en litige, désormais codifié à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». […]
.] 🌍 Interdiction de retirer une sanction disciplinaire pour en infliger une plus sévère à raison des mêmes faits (Green Law Avocats) [12/6/2026] : Interdiction de retirer une sanction pour en infliger une plus sévère à raison des mêmes faits En droit de la fonction publique, les règles disciplinaires ont pour but de sanctionner les manquements délibérés des agents publics à leurs fonctions (articles L. 530-1 et suivants du Code général de la fonction publique ).
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