Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels.
Le cadre disciplinaire applicable à la FPH Les textes structurant la procédure disciplinaire dans la fonction publique hospitalière sont : Le Code général de la fonction publique (CGFP), notamment ses articles L530-1 à L533-6 sur les principes généraux, la suspension et les sanctions ; Le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire FPH : composition du conseil de discipline, convocation, séance, délibéré ; 🔷 Solution retenue L'annulation pour défaut de matérialité des faits Le tribunal statue sur le fond de l'affaire sans avoir besoin d'examiner les autres moyens (vice […] L.761-1 CJA) ; Le rétablissement de tous les droits statutaires (avancement d'échelon, […]
Lire la suite…L'article L530-1 du Code général de la fonction publique prévoit expressément que « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. […]
Lire la suite…[…] 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » Aux termes de l'article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () / 3° Troisième groupe : / () / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. () ».
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Selon l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : la radiation du tableau d'avancement ; […]
) Il résulte de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 23 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique (CGFP), que la sanction de la révocation d'un fonctionnaire entraîne de plein droit la rupture des liens de ce fonctionnaire avec le service par sa radiation des cadres. […] dans sa version applicable à la date de la décision en litige, désormais codifié à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». […]
Le but des règles disciplinaires est de sanctionner les manquements délibérés des agents publics à leurs fonctions (article L. 530-1 du code général de la fonction publique ). Le 30 octobre 2023, un agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'État affecté à l'établissement public Voies Navigables de France a pris son poste à 8h30, sans autorisation, alors qu'il aurait dû le prendre à 8h45. Il a aussi utilisé un véhicule de service en dehors des horaires et du cycle de travail, engageant ainsi potentiellement la responsabilité de son employeur en cas d'accident.
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