Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 31
Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Toute personne ayant qualité de témoin cité dans le cadre d'une procédure disciplinaire et qui s'estime victime des agissements mentionnés aux articles 6,6 bis, 6 ter, 6 quinquies ou 6 sexies de la part du fonctionnaire convoqué devant l'instance disciplinaire peut demander à être assisté, devant cette même instance, d'une tierce personne de son choix.
Yannick L. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique (CGFP), dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique. […] À cet égard, l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite « loi Le Pors », aujourd'hui codifié à l'article L. 530-1 du CGFP, […]
Lire la suite…L'article L. 7 dudit code énonce en ce sens que : « 1° Les mots : « agent public » désignent le fonctionnaire et l'agent contractuel ; […] Ainsi, les dispositions annexées à l'ordonnance qui constituent la partie législative du Code général de la fonction publique entrent en vigueur à compter du 1er mars 2022. […] POINT DE VIGILANCE : L'article L. 530-1 du Code général de la fonction publique reprend littéralement le premier alinéa de l'article 29 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (…) » ; qu'aux termes de l'article 29 de la même loi : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (….) » ;
[…] Vu, enregistré le 29 septembre 2010, […] Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. (…) » ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 : « (…) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. […]
[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 29-4 de la loi précitée du 2 juillet 1990 : « A compter du 1 er mars 2010, les corps de fonctionnaires de La Poste sont rattachés à la société anonyme La Poste et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. […] Le président de La Poste peut instituer des primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste, qui peuvent être modulées pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. […]
Cet article est aujourd'hui codifié aux articles L. 211-1 et suivants du CJF. 4 Articles L. 211-3 à L. 211-10 du CJF. 5 Articles L. 211-11 à L. 211-14 du CJF. 6 Article L. 211-15 du CJF. 7 Ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 précitée. 8 La qualité de magistrat a ainsi été reconnue dès 1982 aux magistrats financiers alors qu'elle ne l'a été qu'en 2012 pour les membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel (article L. 231-1 du code de justice administrative). 2 À la différence des magistrats de l'ordre judiciaire, […] l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi « Le Pors », […]
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