Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 23 juin 2025, n° 2404018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2404018, le 23 avril 2024 et le 13 février 2025, Mme E D, représentée par la SCP Arvis Avocats (Me Arvis), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique de retirer de son dossier administratif individuel l’arrêté attaqué, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique et d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à caractériser une faute d’une gravité et d’une vraisemblance suffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme D sont irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ;
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2410935 le 4 novembre 2024, Mme E D, représentée par la SCP Arvis Avocats (Me Arvis), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de douze mois assortie d’un sursis de six mois ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique de la réintégrer à titre provisoire dans ses fonctions, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’avis du conseil de discipline était motivé et que ce dernier était régulièrement composé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que les faits reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
— la sanction revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, contrôleuse principale de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), demande l’annulation de l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique l’a suspendue à titre conservatoire de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois ainsi que de l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le ministre a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion de ses fonctions pour une durée de douze mois assortie d’un sursis de six mois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2404018 et n° 2410935 présentées pour Mme D concernent la situation d’une même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté de suspension à titre conservatoire du 22 février 2024 :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C B, inspectrice générale de l’INSEE, secrétaire générale, qui a reçu délégation de signature, par une décision du 19 février 2024, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 21 février 2024, à l’effet de signer « au nom du ministre chargé de l’économie et dans la limite des attributions de l’Institut national de la statistique et des études économiques, tous actes, arrêtés, décisions () ». Par suite, Mme B était compétente pour signer l’arrêté en litige et le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. »
5. La suspension d’un agent public, en application des dispositions précitées de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
6. Pour prendre la mesure de suspension en litige à l’encontre de Mme D, le ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique s’est tout d’abord fondé sur le « comportement inapproprié nuisant gravement au fonctionnement du service, caractérisé par l’envoi de messages répétés (), y compris à des heures tardives, à plusieurs agents de la direction régionale de Lyon et notamment au directeur régional. Ces messages ont choqué leurs destinataires compte-tenu du vocabulaire utilisé et des propos négatifs et dénigrants portés sur des collègues, avec mention d’une éventuelle procédure en cas de divulgation de ces messages, ce qui corrobore leur caractère menaçant ». Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, celle-ci a envoyé plusieurs messages depuis sa boîte mail personnelle à destination d’agents de l’INSEE avant sa reprise de fonctions, le 18 décembre 2023, ainsi que postérieurement à cette date, depuis ses messageries personnelle et professionnelle. Il ressort des nombreux messages produits par l’administration que Mme D adopte un ton inapproprié, dénigrant, et pour certains irrespectueux. Si l’intéressée fait valoir que les termes ainsi utilisés le sont à son encontre, elle attribue toutefois certains des propos à la secrétaire générale de l’INSEE. En tout état de cause, eu égard à la teneur des courriels et au vocabulaire employé, quand bien même il l’est à son encontre, ces messages, sans lien avec les missions de Mme D, ainsi que leur récurrence, démontrent un usage inapproprié de la messagerie professionnelle.
7. Ensuite, la mesure de suspension en litige à l’encontre de Mme D est fondée sur son refus « d’occuper le bureau qui lui a été assigné par le directeur régional alors même que cette installation visait à revenir à un climat plus propice à des relations apaisées au sein du service ». Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui, au demeurant, ne conteste pas sérieusement ce grief, a adressé dès le 15 décembre 2023 une réponse au message lui précisant les modalités de sa réintégration, indiquant qu’il ne s’agissait pas d’un « nouveau bureau » mais d’un " placard pour [l']enterrer « et que » personne ne compte sur [elle] pour [se] laisser faire « , puis elle a adressé un courrier au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur général de l’INSEE dès le jour de sa réintégration, le 18 décembre 2023, afin de contester la localisation de son nouveau bureau. Enfin, le 20 décembre 2023, Mme D a exercé son » droit de retrait « du fait que selon elle la localisation de ce bureau » est source d’une dégradation de [ses] conditions de travail créant une situation de danger grave et imminent pour [sa] santé ". Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme D a été réintégrée sur son poste au sein du service du recensement national de la population conformément à l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 20 novembre 2024. Au demeurant, la requérante ne démontre pas que la localisation de ce bureau l’aurait empêchée d’exercer ces missions, alors qu’il ressort des pièces du dossier que cette mesure a été prise dans l’attente du déménagement de l’INSEE de Lyon dans ses nouveaux locaux de la cité administrative. A cet égard, l’exercice de son droit de retrait par Mme D n’est pas justifié, alors au demeurant qu’elle n’établit pas les conséquences qu’une telle localisation aurait eu sur son état de santé.
8. En outre, le ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique a fondé la mesure en litige sur un « accès de violence » de Mme D consécutif à la réinstallation de celle-ci dans son ancien bureau, contrairement aux consignes de ses supérieurs hiérarchiques, où elle a « violemment frappé le mobilier et poussé un énorme cri strident audible par la plupart des agents présents ». Si Mme D soutient avoir subi une attaque de panique et n’avoir eu aucun geste de violence, la matérialité des faits, décrits précisément, qui lui sont reprochés, est toutefois corroborée par les pièces du dossier et notamment par les témoignages d’agents présents à proximité du bureau concerné.
9. Enfin, le ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique a retenu que « le comportement de l’intéressé génère un climat anxiogène incompatible avec l’exercice normal des missions de service public au sein de la direction régionale ». Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été analysé aux points 6 à 8 que le comportement de Mme D constitue une source de stress et d’insécurité pour ses collègues, qu’elle a perturbé le fonctionnement de son service et le collectif de travail, alors même que l’intéressée avait été affectée dans un bureau situé en dehors de celui-ci, notamment par l’envoi de messages répétés impliquant l’ensemble de la ligne hiérarchique de l’INSEE et jusqu’au ministre. Ainsi, à la date de la décision attaquée, les griefs reprochés à la requérante présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité de nature à ce que son maintien dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service. Si Mme D se prévaut d’un certificat médical de son médecin psychiatre du 17 juin 2024 faisant état d’une « vulnérabilité exacerbée en rapport avec les conditions de travail », d’une « fragilité émotionnelle » et d’un « état d’épuisement qui () peut rendre compte de sa perte de contrôle émotionnel au travail », ce certificat est, en tout état de cause, postérieur à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique aurait entaché son arrêté d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation et les moyens ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense, que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 février 2024 portant suspension provisoire de ses fonctions.
En ce qui concerne l’arrêté d’exclusion temporaire de fonctions du 1er octobre 2024 :
11. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme F A, administratrice de l’Etat hors classe, cheffe du département des ressources humaines de l’INSEE, qui a reçu délégation de signature, par une décision du 27 septembre 2024, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2024, à l’effet de signer « au nom du ministre chargé de l’économie et dans la limite des attributions de l’Institut national de la statistique et des études économiques, tous actes, arrêtés, décisions () ». Par suite, Mme A était compétente pour signer l’arrêté en litige et le moyen doit, par suite, être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». Aux termes de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l’intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / () / La proposition ayant recueilli l’accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer celui-ci des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre sa proposition. / Dans l’hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n’obtient l’accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s’étant prononcé en faveur d’aucune de ces propositions. Son président informe alors de cette situation l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l’ont conduite à prononcer celle-ci. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme D, l’avis du conseil de discipline du 26 septembre 2024, que l’administration n’était pas tenue de lui transmettre préalablement à l’édiction de la mesure de sanction, satisfait à l’exigence de motivation prévue par les dispositions citées au point précédent.
14. Aux termes de l’article 6 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, dans sa version applicable au litige : " Selon l’effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire, le nombre de représentants titulaires du personnel à cette commission est fixé comme suit : / () / 2° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à mille et inférieur à trois mille, le nombre de représentants du personnel est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants ; / () / L’effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel ainsi que la part respective des femmes et des hommes qui le composent sont appréciés, pour chaque commission administrative paritaire, au 1er janvier de l’année du scrutin. La part respective des femmes et des hommes est déterminée au plus tard huit mois avant la date du scrutin. L’autorité arrête le nombre de représentants du personnel et la part respective des femmes et des hommes au plus tard six mois avant cette date. () « . Aux termes de l’article 41 de ce décret : » Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. / En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. / Un membre quittant la séance peut donner délégation à tout autre membre de la commission, titulaire ou suppléant, pour voter en son nom. () ".
15. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer, en formation restreinte ou en assemblée plénière, qu’à la condition qu’aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. Si la règle de la parité s’impose ainsi pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l’administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d’une commission administrative paritaire, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l’administration et de représentants du personnel. Il suit de là que la circonstance que les représentants de l’administration aient été en nombre supérieur à ceux du personnel, alors que la commission était composée paritairement et que l’administration justifie de la convocation régulière de l’ensemble de ses membres par des courriels des 28 juin et 10 septembre 2024, n’est pas de nature à entacher la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 26 septembre 2024 que si des experts de l’administration étaient présents lors des débats, ils ont par la suite été invités à quitter la salle par la présidente du conseil de discipline, à l’instar de la requérante et de son conseil, et n’ont pris part ni au délibéré, ni au vote de la sanction, auxquels seuls les membres avec voix délibérative ont participé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () / 3° Troisième groupe : / () / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. () ».
17. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
18. En l’espèce, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de douze mois, assortie d’un sursis de six mois, prononcée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie le 1er octobre 2024 est fondée sur les manquements de Mme D aux « obligations essentielles qui incombent à tout agent public » pendant de « trop nombreuses années ».
19. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer qu’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public ne repose pas sur des faits matériellement inexacts.
20. Aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ».
21. Pour regarder les manquements reprochés comme caractérisés, le ministre fait tout d’abord grief à Mme D d’avoir méconnu « l’obligation de se conformer aux instructions de sa hiérarchie » en s’abstenant de les exécuter ou en les remettant en cause « sans motif légitime et de manière déplacée ». Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 15 décembre 2023, en réponse à celui de sa cheffe de service lui précisant les modalités de sa réintégration, qui comprenaient notamment l’affectation dans un bureau situé au deuxième étage, soit un étage en-dessous de celui de son service et de ses collègues, Mme D a contesté dans des termes vifs cette instruction la qualifiant de mise au " placard pour [l'] enterrer « , de » harcèlement « et indiquant que » personne ne compte sur [elle] pour [se] laisser faire « . Par un courriel du même jour adressé au directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes, transférant ces échanges, Mme D a indiqué » c’est la saison où il y a eu zéro confiance, et zéro respect, parce qu’on a oublié de penser « . Il ressort encore des pièces du dossier que le jour de sa réintégration le 18 décembre 2023, Mme D a contesté, selon ses termes, par un » recours hiérarchique « au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique la mesure d’organisation du service de sa hiérarchie lui donnant pour consigne d’occuper un bureau du deuxième étage, alors que cette mesure n’excédait aucunement l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. En outre, il ressort des pièces du dossier que le 20 décembre 2023, Mme D a exercé son » droit de retrait « au motif que son » nouveau bureau, situé à un étage éloigné de [son] propre service, ne [lui] permet pas d’exercer [ses] fonctions normalement « , qu’il est » source d’une dégradation de [ses] conditions de travail créant une situation de danger grave et imminent pour [sa] santé ". Toutefois, Mme D n’établit par aucun élément le risque allégué pour sa santé, ni que ce bureau aurait représenté un danger grave et imminent, ni qu’il l’empêcherait d’exercer ses missions, alors qu’il ressort des pièces du dossier que cette localisation, temporaire, a été décidée dans l’attente du déménagement de l’INSEE dans de nouveaux locaux ainsi que dans l’intérêt du service afin d’éviter des incidents entre la requérante et certains agents avec lesquels elle était en conflit. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu’un déplacement du bureau de l’intéressée au deuxième étage était une préconisation des organisations syndicales et que, depuis le déménagement de l’INSEE dans ses nouveaux locaux, Mme D partage son bureau avec l’agent chargé de l’encadrer, situé à cinq mètres de leur cheffe de service et à moins de dix mètres du reste du service. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme D a continué d’adresser de nombreux messages à des agents de l’INSEE, en dépit de la demande de sa hiérarchie de cesser l’envoi de courriels à destination de ces personnels.
22. Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. »
23. Le ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique fait ensuite grief à Mme D d’avoir manqué à son « obligation de respect de la hiérarchie » par « l’envoi de nombreux courriels électroniques irrespectueux, discourtois, irrévérencieux et traduisant une attitude effrontée et arrogante » à ses supérieurs hiérarchiques directs, au directeur régional et « aux plus hautes autorités hiérarchiques de l’INSEE », ainsi qu’à son « obligation de dignité () en adressant, de manière régulière, et à toutes heures, des courriels déplacées à tout ou partie des agents de la direction régionale ». Il ressort des pièces du dossier qu’entre la fin de l’année 2022 et l’année 2024, Mme D a adressé de nombreux courriels de sa messagerie professionnelle, mais également de sa messagerie personnelle, sans lien avec l’exercice de ses missions au sein du service du recensement national de la population et font état de conflits personnels avec différents agents de l’INSEE. Tant les propos employés que le contenu révèlent un usage inapproprié de la messagerie professionnelle par la requérante, ainsi que l’a relevé la mission d’inspection générale de l’INSEE dans son rapport du mois de mars 2023. Si Mme D fait valoir qu’elle emploie des termes véhéments à son encontre et que ces messages établissent sa « détresse psychologique », il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a attribué certains propos à la secrétaire générale ou au directeur régional de l’INSEE. Par ailleurs, ces nombreux courriels démontrent la tendance de Mme D à se départir de la retenue et du respect attendus d’un agent dans ses relations avec ses supérieurs ou avec ses collègues, nonobstant la circonstance que les termes employés le seraient à sa propre encontre. Enfin, ainsi qu’il a été analysé au point 6, la récurrence de ces courriels est de nature à perturber le bon fonctionnement du service, ainsi que le démontre un signalement au registre de santé et de sécurité au travail effectué par un agent du service de Mme D seulement deux jours après sa réintégration.
24. Aux termes de l’article L. 121-7 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. / En dehors des cas expressément prévus par les dispositions en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, il ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l’autorité dont il dépend. ».
25. Le ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique s’est enfin fondé sur le manquement de Mme D à son « obligation de réserve et de discrétion professionnelle » par l’envoi à l’ensemble des agents de la direction régionale, le 29 novembre 2022, de documents confidentiels. Il est constant que Mme D a adressé deux courriels dans lesquels elle relatait ses opinions personnelles sur la liste CGT-FO-SUD dans la perspective des élections professionnelles se déroulant à compter du 1er décembre 2022. Si Mme D se prévaut de sa qualité de syndicaliste pour soutenir que les messages envoyés le 29 novembre 2022 s’inscrivaient dans le cadre d’un débat syndical et des élections professionnelles à venir, il ressort toutefois des termes mêmes de ces deux courriels que la requérante a critiqué, en des termes vifs, la composition de cette liste et, notamment, la présence de plusieurs agents de la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes qui seraient à l’origine de son exclusion du syndicat et de sa mise à l’écart au sein de l’INSEE. En outre, il est constant qu’à la date d’envoi des deux courriels, Mme D n’exerçait plus de mandat syndical. Par ailleurs, Mme D a joint à ces messages plusieurs documents ayant trait à la procédure disciplinaire engagée à son encontre en 2019 et impliquant des membres de la section locale de la CGT visés par son courriel. Si elle fait valoir que ces documents ne revêtaient pas un caractère confidentiel dès lors qu’ils la concernaient directement, il ressort cependant des pièces du dossier que l’un d’eux était estampillé « confidentiel » et que ces documents n’avaient, en tout état de cause, pas vocation à être rendus publics ou diffusés largement, alors qu’ils comprenaient les noms d’autres agents de l’INSEE.
26. Il résulte des points précédents que les faits reprochés à l’encontre de Mme D sont, dès lors, établis.
27. L’accumulation de ces faits constitue des manquements aux obligations d’obéissance hiérarchique, de respect de la hiérarchie, de dignité, de réserve et de discrétion professionnelle. Ils ont ainsi un caractère fautif et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire. Si Mme D justifie souffrir d’une « vulnérabilité exacerbée en rapport avec les conditions de travail », d’une « fragilité émotionnelle » et d’un « état d’épuisement qui () peut rendre compte de sa perte de contrôle émotionnel au travail », ainsi que le relate un certificat médical de son médecin psychiatre du 17 juin 2024, elle ne produit aucune pièce établissant que son discernement aurait été aboli ou altéré par sa maladie au moment des faits reprochés. Ainsi, nonobstant son état psychologique et l’absence de sanction disciplinaire antérieure, eu égard à la gravité des faits reprochés et à leur récurrence, l’autorité disciplinaire n’a pas, en l’espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de douze mois assortie d’un sursis de six mois.
28. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique du 1er octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
29. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais liés aux litiges.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2404018 – 2410935
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