Article L523-2 du Code général de la fonction publique
Article L523-1Article L523-3
Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°498251
Conclusions du rapporteur public · 16 juillet 2025

Le décret de 2021 qui met en œuvre cet accord se fonde sur les dispositions 7 désormais codifiées à l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique. Cet article habilite les statuts particuliers à favoriser la promotion interne, notamment par la voie de la « liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des candidats ». […] aujourd'hui à l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°495941
Conclusions du rapporteur public · 16 juillet 2025

Le décret de 2021 qui met en œuvre cet accord se fonde sur les dispositions 7 désormais codifiées à l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique. Cet article habilite les statuts particuliers à favoriser la promotion interne, notamment par la voie de la « liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des candidats ». […] aujourd'hui à l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique. […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 25 novembre 2025, n° 2223731Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 325-18 du code général de la fonction publique : « La présidence des jurys et des instances de sélection constitués pour le recrutement des fonctionnaires est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives ». L'article L. 523-2 du même code dispose que : « Les dispositions des articles (…) L. 325-18 relatives à l'organisation et aux modalités des concours ainsi qu'à la composition et à la présidence des jurys sont applicables aux sélections organisées dans la fonction publique de l'Etat par examen professionnel en application de l'article L. 523-1 ».

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