Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Au terme d'un détachement de longue durée, si aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire territorial est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité ou son établissement d'origine dans les conditions prévues par les articles L. 542-4 et L. 542-5.
Au terme de ce délai, s'il ne peut être réaffecté et reclassé dans un emploi de son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions fixées par la section 3 du chapitre II du titre IV :
1° Soit par le Centre national de la fonction publique territoriale, pour les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la catégorie A mentionnés à l'article L. 325-44 ;
2° Soit par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui l'employait antérieurement à son détachement, pour les autres fonctionnaires.
Le fonctionnaire territorial a priorité pour être affecté dans un emploi de son grade dans sa collectivité ou son établissement d'origine.
[…] chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, rappelle que l'article L. 514-4 du Code général de la fonction publique prévoit qu'à l'épuisement de ses droits à congé pour raisons de santé, le fonctionnaire est placé en disponibilité d'office. […] A l'issue de cette période, en vertu des dispositions de l'article L.514-6 du code général de la fonction publique, […] dans un autre cadre d'emplois. A défaut d'emploi disponible dans sa collectivité ou établissement public, conformément aux articles L.514-6 et L.513-26 du code général de la fonction publique, il y est maintenu en surnombre pour une période ne pouvant excéder une année. […] Au terme de cette période, […]
Lire la suite…[…] En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d'un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. ». […] sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'issue de sa période de disponibilité dans les conditions prévues pour le détachement aux articles L. 513-11, L. 513-23, L. 513-24 et L. 513-26. ». Aux termes de l'article 26 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, […]
[…] - l'arrêté méconnaît l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 codifié à l'article L. 514-6 du code général de la fonction publique, l'article L. 513-24 de ce code et l'article L. 513-26 dès lors qu'il appartenait à la commune de la réintégrer en surnombre pendant une durée d'un an et de la faire prendre en charge par le centre de gestion pour qu'il lui soit proposé un emploi correspondant à son grade ;
[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] Aux termes de l'article L. 514-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial en disponibilité soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'issue de sa période de disponibilité dans les conditions prévues pour le détachement aux articles L. 513-11, L. 513-23, L. 513-24, et L. 513-26. / Toutefois, le fonctionnaire territorial mis en disponibilité de droit, sur demande, […]