Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Sont examinées en priorité les demandes de mutation concernant :
1° Les fonctionnaires territoriaux séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ;
2° Les fonctionnaires territoriaux handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 131-8 ainsi que les fonctionnaires territoriaux ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 512-23 du code général de la fonction publique : « L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4 ». Aux termes de l'article L. 512-26 du même code : « Sont examinées en priorité les demandes de mutation concernant : / 1° Les fonctionnaires territoriaux séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ; […]
[…] 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] * la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des principes fixés par les dispositions de l'article 54 de la loi n° 84-53 du 29 janvier 1984, reprises par les dispositions de l'article L. 512-26 du code général de la fonction publique, qui prévoient un examen prioritaire des demandes de mutation des agents séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint ; l'intérêt du service n'est par ailleurs pas justifié.