Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2302238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2023 et 21 juin 2025, 3 novembre 2025 et 22 décembre 2025 sous le n°2302238, Mme G… A…, représentée par Me Ganne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande de changement d’affectation au sein du collège Lançon-de-Provence ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 7 janvier 2023 ;
3°) d’annuler la décision du 21 novembre 2022 prononçant la mutation de M. B… H… au titre de l’année 2022 pour le poste sur lequel elle a fait une demande ;
4°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de modifier la liste des fonctionnaires mutés et de lui accorder à la requérante sa mutation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder à la reconstitution de la situation administrative de la requérante dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
7°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’administration ne démontre pas avoir respecté la procédure de publication du poste en application de l’article L. 313-4 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles L.512-26 et L.131-8 du code général de la fonction publique ;
-l’administration a commis une faute dès lors qu’elle a été discriminée en raison de son handicap et des décisions illégales fautives qu’elle a prises ;
- elle a droit à être indemnisée de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 mars et 10 septembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus d’affectation sont irrecevables dès lors que cette mesure est d’ordre intérieur ne faisant pas grief ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut d’une demande indemnitaire préalable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2023 et 8 septembre 2025 sous le n°2306832, Mme G… A…, représentée par Me Ganne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de changement d’affectation au collège Jean Moulin à Salon-de-Provence ;
2°) d’annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a affecté M. E… à sa place sur le poste d’assistant technique informatique au collège de Salon de Provence ;
3°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de régulariser sa situation administrative dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’administration ne démontre pas avoir respecté la procédure de publication du poste en application de l’article L. 313-4 du code général de la fonction publique ;
- la décision de rejet de sa demande de changement d’affectation est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles L.512-26 et L.131-8 du code général de la fonction publique ;
- la décision portant affectation de M. E… est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles L.512-26 du code général de la fonction publique ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet et 18 décembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision portant refus d’affectation est une mesure d’ordre intérieur ne faisant pas grief ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- les observations de Me Ganne, représentant Mme A…,
- et les observations de Mme D… représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, fonctionnaire territoriale, employée par le département des Bouches-du-Rhône au grade d’adjoint technique principal de deuxième classe, est affectée au poste d’accompagnateur technique et informatique au collège René Seyssaud à Saint Chamas. Reconnue travailleur handicapé le 24 mars 2022, Mme A… a sollicité le 7 juin 2022 sa mutation interne sur un poste identique au collège Lançon de Provence qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 1er juillet 2022. Mme A… a présenté le 2 novembre 2022 un recours gracieux contre cette décision qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 7 janvier 2023. Par la requête n°2302238, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision née le 7 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande de changement d’affectation, la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 7 janvier 2023 ainsi que la décision du 21 novembre 2022 prononçant la mutation de M. B… H… à compter du 1er septembre 2022 au poste sur lequel elle avait fait une demande de mutation. Par un courriel du 7 juin 2023, Mme A… a une nouvelle fois sollicité un changement d’affectation sur un poste identique au collège Jean Moulin de Salon-de-Provence. Par courriel du 3 juillet 2023, l’adjointe au chef de service « Informatisation des collèges » du département des Bouches-du-Rhône a explicitement rejeté sa demande. Par la requête n°2306832, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juillet 2023 de rejet de sa demande de changement d’affectation ainsi que la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines du département des Bouches-du-Rhône a affecté M. E… sur le poste d’assistant technique informatique au collège de Salon de Provence.
2. Les requêtes n° 2302238 et n°2306832, présentées par Mme A… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le département des Bouches-du-Rhône :
3. D’une part, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilité ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
4. D’autre part, si les fonctionnaires en situation de handicap bénéficient d’une priorité à l’occasion des mouvements de mutation, ces derniers ne disposent pas, pour autant, d’un droit à être muté ou affecté sur le poste de leur choix dès lors qu’il appartient à l’administration de tenir compte des besoins et du bon fonctionnement du service.
5. Enfin, il appartient au requérant qui soutient qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer du sérieux de ses allégations. Lorsqu’il apporte à l’appui de son argumentation des éléments précis et concordants, il incombe à l’administration de produire tous les éléments permettant d’établir que la mesure contestée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, affectée au collège René Seyssaud à Saint Chamas au poste d’assistant technique informatique, a demandé son affectation au collège à Lançon de Provence et à Salon-de-Provence au même poste dans le cadre d’une demande de mobilité interne à la collectivité territoriale. Il n’est pas contesté que ces postes comportent un niveau de responsabilité, de rémunération et de perspectives de carrière identiques. Si Mme A… se prévaut de l’avis du médecin de prévention du 9 mai 2022, préconisant le télétravail à 100% pour une durée de six mois et évoquant l’intérêt d’un rapprochement de son lieu de travail pour permettre une reprise progressive, cet avis, complété par des certificats médicaux énonçant de manière générale que ce rapprochement serait bénéfique, n’est pas de nature à établir que le maintien de l’intéressée sur son poste actuel porterait atteinte à ses droits statutaires, alors que ses demandes d’affectation n’ont pas le caractère d’une mutation au sens de l’article L. 512-23 du code général de la fonction publique.
7. Mme A… soutient par ailleurs qu’eu égard à sa situation de personne handicapée reconnue par la maison départementale des personnes handicapées, elle bénéficie d’une priorité pour les mutations et que le refus qui lui a été opposé constitue une mesure discriminatoire. Toutefois, dès lors que la requérante était déjà affectée sur un poste compatible avec son handicap, et qu’elle était placée en télétravail pour une durée de 6 mois jusqu’au 9 novembre 2023, celle-ci n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le département n’aurait pas tenu compte de son état de santé. En outre, le département fait valoir, sans être sérieusement contredit, que le poste sollicité dans le collège demandé, nouvellement ouvert impliquait une présence physique accrue pour assurer la mise en service des équipements informatiques, ce qui n’était pas compatible, à la date de la décision, avec le régime de télétravail à 100% prescrit pour Mme A… pour une durée de six mois. A cet égard, l’allégation de Mme A… selon laquelle le télétravail deviendrait sans objet si elle était affectée au collège Lançon de Provence, plus proche de chez elle, n’est pas démontrée au regard de son état de santé décrit par les pièces médicales. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément de nature à établir que la décision attaquée serait fondée sur des motifs discriminatoires tenant au handicap de l’intéressée, le refus opposé à Mme A… doit être regardé comme une mesure d’organisation du service insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Les fins de non-recevoir doivent, par conséquent, être accueillies et les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions de refus de changement d’affectation attaquées, irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant affectation de MM E… et H… :
8. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit aux points 3 à 7, le rejet de la demande d’affectation opposé à Mme A… présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. Par suite, celle-ci ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt à agir contre les décisions portant affectation de MM E… et H…. Dès lors, ses conclusions tendant à l’annulation des décisions des 21 novembre 2022 et 11 juillet 2023 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme A… doivent être rejetées par voie de conséquence.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions présentées par Mme A… doivent être rejetées y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que, par voie de conséquence, elles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2306832 et n° 2302238 de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au département des Bouches-du-Rhône et à M. F… E….
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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