Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 févr. 2026, n° 2515055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sur sa demande datée du 23 juillet 2025 tendant à une affectation temporaire géographiquement plus proche de son domicile pour raison de santé.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut de motivation, au sens des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- a été prise en violation de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence d’accusé de réception de sa demande ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et médicale ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’après un arrêt de travail prolongé consécutif à un accident de service du 5 octobre 2023, Mme A…, agente de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, a été affectée en qualité de cheffe de cuisine au lycée Gambetta à Aix-en-Provence à compter du 1er octobre 2024. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sur sa demande datée du 23 juillet 2025 tendant à une affectation temporaire géographiquement plus proche de son domicile pour raison de santé.
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 512-23 du code général de la fonction publique : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité ou de l’établissement mentionné à l’article L. 4 ». Aux termes de l’article L. 512-26 du même code : « Sont examinées en priorité les demandes de mutation concernant : / 1° Les fonctionnaires territoriaux séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ; / 2° Les fonctionnaires territoriaux handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 131-8 ainsi que les fonctionnaires territoriaux ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. La décision litigieuse, portant rejet d’une demande d’un agent de la fonction publique territoriale tendant à une affectation temporaire géographiquement plus proche de son domicile pour raison de santé, qui n’est notamment pas une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, n’est pas au nombre des décisions dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose la motivation. En tout état de cause, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration qu’une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas entachée d’illégalité du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est donc, en toute hypothèse, inopérant, étant précisé, au surplus, qu’alors qu’une telle décision implicite ne peut être regardée comme illégale qu’en l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois par l’autorité saisie, il n’est ni établi ni même allégué que la requérante aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite en litige.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) ». Toutefois, en vertu de l’article L. 112-2 du même code, les dispositions de l’article L. 112-3 ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant.
6. En troisième lieu, Mme A… soutient que la décision litigieuse est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et médicale et d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, en se bornant, dans sa requête, à un rappel des faits l’ayant conduite à solliciter une affectation temporaire géographiquement plus proche de son domicile pour raison de santé, elle n’assortit pas ces moyens des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… ne comporte que des moyens inopérants et des moyens qui ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 11 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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