Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire réputé occuper son emploi qui, demeurant dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, continue à percevoir la rémunération correspondante mais exerce ses fonctions hors de l'administration où il a vocation à servir.
Cet article 2 prévoit également que les fonctions sont réparties, pour chaque corps ou statut d'emploi, entre différents groupes, […] commun à toute la fonction publique d'Etat et la décision que vous rendrez aura, pour cette raison, une portée transversale. […] A cet égard, nous pensons qu'il faut tout d'abord souligner qu'en vertu des articles L. 512-6 et L. 712-1 du code général de la fonction publique, un fonctionnaire placé en situation de mise à disposition est « réputé occuper son emploi » et « continue à percevoir la rémunération correspondante », laquelle comprend notamment « les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». […]
Lire la suite…Pour se prononcer de la sorte, la Cour s'est fondée sur l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (aujourd'hui codifié à l'article L. 512-6 du code général de la fonction publique), qui disposait que « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, […] ainsi que sur l'article 7 du décret n°2008-580 […] Pour finir, on ajoutera que la Cour aurait également pu se fonder sur l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique (article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, avant codification), […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, dans sa rédaction alors applicable : « () C.-Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires et militaires mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique et relevant de corps, de cadres d'emplois ou de spécialités précisés par décret, dès lors qu'ils exercent, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L.512-6 du code général de la fonction publique : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire réputé occuper son emploi qui, demeurant dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, […] 6. […]
[…] 6. D'autre part, en application des dispositions de l'article 48 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mars 2022 aux articles L. 512-6 à L. 512-8 et L. 512-16 et L. 512-17 du code général de la fonction publique, la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, […] C la somme demandée par l'Ehpad Mer-et-Pins en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] 6. D'autre part, en application des dispositions de l'article 48 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mars 2022 aux articles L. 512-6 à L. 512-8 et L. 512-16 et L. 512-17 du code général de la fonction publique, la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, […] Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M me C la somme demandée par l'Ehpad Mer-et-Pins en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les articles L. 512-6 et suivants du Code général de la fonction publique ont prévu la mise à disposition, situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, occupe un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, […] C'est en quelque sorte une fiction juridique qui permet la mobilité des fonctionnaires, dans la mesure où le fonctionnaire est réputé être sur un emploi mais ne l'occupe pas concrètement. […] L'article L. 1235-3-1 du Code du travail dispose que : « L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. […]
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