Entrée en vigueur le 14 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-28 du 12 janvier 2017 - art. 4
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.
Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en cas de transfert ou de regroupement d'activités impliquant plusieurs établissements mentionnés à l'article 2, ou lorsque un ou plusieurs de ces établissements confient à un groupement de coopération sanitaire la poursuite d'une activité, les fonctionnaires et agents concernés sont de plein droit mis à disposition du ou des établissements ou groupements assurant la poursuite de ces activités, sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Une convention est alors signée entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
Article rédigé le 06/05/2026 par Me Guillaume Champenois Aux termes de l'article L 6133-1 du code de la santé publique, […] comment peuvent s'opérer ces « interventions communes » ? […] Pour les établissements publics de santé, le juriste en droit de la fonction publique aura probablement le réflexe de recourir à la mise à disposition statutaire prévue par l'article L.512-6 du code général de la fonction publique (anciennement prévue par l'article 48 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires de la fonction publique hospitalière) et par le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, […]
Lire la suite…Textes de référence Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors ; Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, articles 48 à 50, 62 ; Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ; […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 1er du décret du 9 mai 2012 : « Les fonctionnaires appartenant aux corps, d'une part, des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et, d'autre part, des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ou détachés dans l'un de ces corps ou sur un emploi fonctionnel, relevant des décrets du 2 août 2005 et du 9 mai 2012 susvisés, perçoivent une prime de fonctions et de résultats, dans les conditions fixées par le présent décret. Sont également concernés les fonctionnaires pour lesquels il est fait application des dispositions des articles 48 et 50-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée () ». […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 93 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Lorsque l'établissement ne peut offrir au fonctionnaire dont l'emploi est supprimé un autre emploi correspondant à son grade et si l'intéressé ne peut pas prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein, le fonctionnaire bénéficie, nonobstant les dispositions des articles 36 et 38, […] notamment, (…) des articles 35, 46, 48, 49, 51 à XXX du présent titre (…). » ;
[…] Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 9 janvier 1986 : « Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : 1° Activité à temps plein ou à temps partiel ; 2° Détachement (…)» ; que l'article 48 de cette loi dispose : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir. / Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire (…) » ; […]
Article rédigé le 06/05/2026 par Me Guillaume Champenois Aux termes de l'article L 6133-1 du code de la santé publique, […] de développer ou d'améliorer l'activité de ses membres ». […] Pour les établissements publics de santé, le juriste en droit de la fonction publique aura probablement le réflexe de recourir à la mise à disposition statutaire prévue par l'article L.512-6 du code général de la fonction publique (anciennement prévue par l'article 48 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires de la fonction publique hospitalière) et par le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, […]
Lire la suite…