Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 26 sept. 2024, n° 2300987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 2023 et 7 août 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a refusé d’accorder aux « intervenants sociaux en commissariat et en gendarmerie » le bénéfice du complément de traitement indiciaire et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 12 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au département de lui attribuer le complément de traitement indiciaire avec effet rétroactif au 1er avril 2022.
Il soutient que :
— agent titulaire du département de La Réunion en qualité de travailleur social il remplit les conditions fixées par le décret 2022-1497 du 30 novembre 2022, pour bénéficier du complément de traitement indiciaire (CTI) dès lors que mis à disposition de la gendarmerie nationale, il exerce ses fonctions dans un service visé à l’article L312 12° du code de l’action sociale auquel renvoie le décret du 30 novembre 2022 ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit ;
— elle porte atteinte au principe d’égalité de traitement dès lors que des agents placés dans la même situation qui sont employés par d’autres départements bénéficient du CTI.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le département de La Réunion oppose une fin de non-recevoir de la requête et conclut à son rejet au fond.
Il soutient que le courrier du 26 mai 2023 n’a pas de caractère décisoire mais seulement informatif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ;
— le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
— le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ;
— et les observations de M. B et de Mme C pour le département de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. M B, assistant socio-éducatif employé par le département de La Réunion depuis 2010, a été mis à disposition de la gendarmerie nationale et affecté à la brigade de Saint-Paul, en application d’une convention de partenariat du 11 mars 2020 conclue entre le département de La Réunion et la gendarmerie nationale, reconduite le 22 mars 2023. Sa mise à disposition a été maintenue par arrêté du 23 mars 2023. Il a sollicité le bénéfice du complément indiciaire de traitement (CTI) le 12 mai 2023 et a été informé par un courrier adressé au « collectif des intervenants sociaux » le 26 mai 2023 qui l’avait interrogé par lettre du 15 mars précédent, que le bénéfice du CTI était soumis à des conditions cumulatives qui n’étaient pas remplies. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande du 12 mai 2023 et de condamner le département à lui verser ce complément avec effet rétroactif au 1er avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, dans sa rédaction alors applicable : « () C.-Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires et militaires mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique et relevant de corps, de cadres d’emplois ou de spécialités précisés par décret, dès lors qu’ils exercent, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein : 1° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 19 septembre 2020 modifié, relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics : « Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein : () 8° Des établissements à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui accueillent des personnes âgées et qui relèvent de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du même code ». Aux termes de l’article 11 du décret du 30 novembre 2022 relatif au versement du complément de traitement indiciaire à certains agents publics : " Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant des cadres d’emplois mentionnés au III de l’annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein :
« 1° Des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des bénéficiaires mentionnés à l’article 9 () ANNEXE
LISTE DES CORPS ET CADRES D’EMPLOIS DONT RELÈVENT LES AGENTS EXERÇANT, À TITRE PRINCIPAL, DES FONCTIONS D’ACCOMPAGNEMENT SOCIO-ÉDUCATIF EN APPLICATION DES ARTICLES 3,7 ET 11 DU PRÉSENT DÉCRET/ III.- Cadres d’emplois relevant de la fonction publique territoriale (en application de l’article 11 du présent décret) () -cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs régis par le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs () ".
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.512-6 du code général de la fonction publique : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire réputé occuper son emploi qui, demeurant dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine, continue à percevoir la rémunération correspondante mais exerce ses fonctions hors de l’administration où il a vocation à servir ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis à disposition de la gendarmerie nationale pour exercer les fonctions de travailleur social à la brigade de gendarmerie de Saint-Paul. Il exerce ainsi ses fonctions à titre principal dans une unité de gendarmerie qui ne relève d’aucun des établissements visés par les dispositions du décret du 19 septembre 2020 précitées. S’il soutient exercer également des missions d’accompagnement socio-éducatif dans des locaux administratifs entrant dans le champ de la définition des établissements, notamment au sein des bureaux de l’aide sociale à l’enfance, de services d’insertion, de maisons départementales et de centres communaux d’action sociale, il n’en justifie pas par les pièces produites, de même qu’il ne démontre pas exercer de telles missions à titre principal. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il est éligible au complément de traitement indiciaire institué par l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 et par le décret du 19 septembre 2020 précités. Par suite, le département de La Réunion a pu, sans commettre d’erreur de droit, lui refuser l’attribution de ce complément de rémunération.
5. En troisième lieu, la rupture d’égalité de traitement avec d’autres agents relevant d’autres départements, prétendument bénéficiaires du CTI, n’est ni démontrée ni de nature à entacher la décision litigieuse d’illégalité. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlau, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
N. TOMILa présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET-BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-901 du 9 mai 2017
- Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Décret n°2022-1491 du 30 novembre 2022
- Décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022
- Code de l'action sociale et des familles
- Code général de la fonction publique
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