Infirmation partielle 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 3 nov. 2020, n° 19/06510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/06510 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Aline DELIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°394/2020
N° RG 19/06510 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QEM7
Mme H Z-G
M. A Z
C/
M. C X
Mme D E épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame H-J K, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Septembre 2020 devant Madame Christine GROS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame H Z-G
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent GICQUEL de la SCP LAUDRAIN – GICQUEL, avocat au barreau de VANNES
Monsieur A Z
né le […] à PORT-VENDRES (66660)
[…]
[…]
Représenté par Me Vincent GICQUEL de la SCP LAUDRAIN – GICQUEL, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Madame D E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
SAS TRECOBAT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Le 27 juin 2017, C X et D E épouse X, propriétaires d’un terrain situé […] à Sarzeau, ont signé un contrat de construction d’une maison individuelle avec la Sas Trécobat. A Z et H Z-G sont propriétaires de la parcelle voisine située […] à Sarzeau, sur laquelle aucune servitude de passage n’est établie.
Le 27 octobre 2017, le maire de Sarzeau a accordé un permis de construire aux époux X-E, précisant que la construction se fera en limite de propriété sans délaissé ni débord. Par courrier du 6 février 2018, les services de la Mairie de Sarzeau les ont informés que le permis de construire est purgé de tout recours exercé par des tiers.
Afin de débuter leurs travaux de construction, les époux X ont proposé le 20 avril 2018 à leurs voisins un protocole d’accord, prévoyant notamment une servitude de tour d’échelle au profit de la Sas Trécobat.
Les consorts Z ont transmis un projet similaire en y ajoutant une indemnité de 10 000 € .
Par mail du 26 octobre 2018, la Sas Trécobat a proposé aux consorts Z une indemnité de 500 €, avec remise en état de la bande de terrain à ses frais.
Par mail du 8 novembre 2018, la Sas Trécobat a détaillé les modalités de terrassement et de couverture.
En réponse, H Z-G a demandé par mail à la Sas Trécobat de définir précisément la durée et les dates d’intervention et a sollicité une indemnité de 100 € par semaine d’occupation.
C’est dans ce contexte que, par acte signifié le 18 février 2019, M. et Mme X et la Sas Trécobat ont fait assigner les consorts Z devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes.
Par ordonnance du 1er août 2019, le juge des référés a :
— décidé que les époux X, la société Trécobat et ses sous-traitants bénéficieront d’un tour d’échelle à titre temporaire sur la propriété Z située au […] à Sarzeau, pour effectuer les travaux ne pouvant être réalisés sans ce tour d’échelle, dans le cadre de la construction de la maison d’habitation des époux X ;
— jugé que les modalités de cette servitude seront celles définies dans le document 'Autorisation d’une servitude de tour d’échelle à titre temporaire’ complété par le mail de la société Trécobat du 23 novembre 2018 en ses articles 5 et 6, à charge pour les parties de se conformer strictement à ces modalités ;
— condamné A Z et H Z-G aux dépens et à verser 2 000 € aux époux
X et 1 000 € à la société Trécobat par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les plus amples et contraires demandes.
Les consorts Z ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 30 septembre 2019.
Vu les conclusions du 31 août 2020 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments des consorts Z qui demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— débouter M. et Mme X ainsi que la société Trecobat de toutes leurs demandes ;
— condamner M. et Mme X ainsi que la société Trecobat à verser aux consorts Z la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 10 août 2020 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la Sas Trecobat, M. et Mme X qui demandent à la cour de :
— débouter M. Z et Mme Z-G de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance de référé du er août 2019 en ce qu’elle a :
*décidé que les époux X, la société Trecobat et ses sous-traitants bénéficieront d’un tour d’échelle à titre temporaire sur la propriété Z située au […] à Sarzeau, pour effectuer les travaux ne pouvant être réalisés sans ce tour d’échelle, dans le cadre de la construction de la maison d’habitation des époux X ;
*jugé que les modalités de cette servitude seront celles définies dans le document « Autorisation d’une servitude de mur d’échelle à titre temporaire » complété par le mail de la société Trécobat du 23 novembre 2018 en ses articles 5 et 6, à charge pour les parties de se conformer strictement à ces modalités ;
*condamné A Z et H Z-G aux dépens et à verser 2 000 € aux époux X et 1 000 € à la société Trecobat par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer l’ordonnance du 1er août 2019 pour le surplus ;
— condamner M. A Z et Mme H Z-L à verser à M. et Mme X une somme de 7 500 € à titre provisionnel, à valoir sur les dommages et intérêts à titre d’indemnisation à valoir sur les préjudices qu’ils leur ont occasionnés ;
— condamner M. A Z et Mme H Z-L à verser à M. et Mme X la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner M. A Z et Mme H Z-G à verser à la société Trécobat la somme de l 500 € au titre des frais non répétibles d’appel ;
— les condamner aux entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 8 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instance en cours au 1er janvier 2020: «'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'».
Aux termes de l’article 835 du code du même code, également dans sa rédaction applicable aux instance en cours au 1er janvier 2020 : «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'».
Sur la servitude de tour d’échelle :
Les consorts Z soutiennent qu’une servitude de tour d’échelle ne peut être accordée pour une nouvelle construction ; que les époux X ont décidé d’implanter leur construction en limite de propriété alors qu’il leur aurait été possible de construire en retrait pour ne pas imposer à leurs voisins une servitude de tour d’échelle ; qu’il n’est pas démontré que le passage sur leur fonds est indispensable à la construction voisine ; que la proposition des époux X et de la société Trecobat ne limite pas la durée de la servitude.
Les époux X et la société Trecobat répondent que la construction en limite de propriété leur est imposée par l’arrêté de permis de construire ; que le tour d’échelle peut être accordé pour des travaux de finition d’une construction neuve ; que le dommage est imminent car leur permis de construire délivré le 27 octobre 2017 allait être caduc le 27 octobre 2019 ; que même si leur fonds n’est pas enclavé, la destruction du mur séparatif sur le fonds X et la construction du mur de leur immeuble tel que défini à la demande de permis de construire rendent indispensable la servitude de tour d’échelle.
Ceci étant exposé :
En premier lieu, la servitude de tour d’échelle demandée par M. et Mme X n’a pas pour objet une mesure conservatoire ou de remise en état mais de permettre l’édification d’une construction nouvelle, par voie de conséquence, il ne peut y être fait droit sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code civil.
En second lieu, il ressort du document intitulé «'autorisation d’une servitude de tour d’échelle à titre temporaire'» auquel se réfèrent les époux X que le droit demandé a pour objet de :
— permettre la démolition du muret séparatif,
— confectionner la fouille en rigole pour la fondation,
— couler en fouille la semelle de fondation,
— poser les ardoises en couverture
— réaliser les enduits de la façade et les finitions.
Si le tour d’échelle peut être accordé pour des travaux nécessaires à la conservation du bien, il apparaît de l’énumération des travaux à effectuer qu’il s’agit pour l’essentiel de travaux de construction. La nature des travaux envisagés par le biais du droit de passage rend sérieusement contestable devant le juge des référés, juge de l’évidence, ce droit de passage des époux X sur le fonds Z.
Il résulte de tout ceci que l’ordonnance entreprise sera réformée en ce qu’elle a autorisé les époux X à bénéficier d’une servitude de tour d’échelle. Par voie de conséquence, elle ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle a débouté M. et Mme X de leur demande de paiement d’une provision.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— décidé que les époux X, la société Trécobat et ses sous-traitants bénéficieront d’un tour d’échelle à titre temporaire sur la propriété Z située au […] à Sarzeau, pour effectuer les travaux ne pouvant être réalisés sans ce tour d’échelle, dans le cadre de la construction de la maison d’habitation des époux X ;
— jugé que les modalités de cette servitude seront celles définies dans le document 'Autorisation d’une servitude de tour d’échelle à titre temporaire’ complété par le mail de la société Trécobat du 23 novembre 2018 en ses articles 5 et 6, à charge pour les parties de se conformer strictement à ces modalités ;
— condamné A Z et H Z-G aux dépens et à verser 2 000 € aux époux X et 1 000 € àla société Trécobat par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Déboute M. et Mme X de leur demande tendant à bénéficier d’un tour d’échelle temporaire sur la propriété Paramon ;
Déboute M. et Mme X et la société Trécobat de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamne M. C X et Mme D E épouse X et la société Trécobat aux dépens de première instance ;
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. C X et Mme D E épouse X à verser à M. A Z et Mme H Z-G la somme totale de 3 000 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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