Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une des positions mentionnées à l'article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.
Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d'établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l'établissement d'un tableau périodique de mutations.
Les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou cadres d'emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long que celui prévu au premier alinéa, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le corps ou cadre d'emplois ou auprès de l'administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois.
L'article L511-3 du Code général de la fonction publique dispose que l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la demande du fonctionnaire vaut acceptation. […]
Lire la suite…L'article L511-3 du Code général de la fonction publique dispose que l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la demande du fonctionnaire vaut acceptation. […]
Lire la suite…[…] M me B A a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 juin 2023 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse la réintégrant dans le corps des inspecteurs d'académie – inspecteurs pédagogiques régionaux à compter du 3 août 2023 et l'affectant auprès de la rectrice de l'académie de la Martinique pour exercer les fonctions d'inspectrice d'académie – inspectrice pédagogique régionale de mathématiques. […] en application de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées à l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique : « Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une des positions mentionnées à l'article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. () »
L. 511-3 du code général de la fonction publique). […] Sur la demande de placement en disponibilité, le silence vaut acceptation en vertu de l'article L. 511-3. […] Sur la demande d'autorisation d'exercer une activité privée, l'expiration du délai de deux mois de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration fait naître une décision implicite de rejet, ce que le Conseil d'État a jugé expressément (CE, 24 juillet 2025, n° 490199). […]
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