Article L511-3 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 14 bis (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une des positions mentionnées à l'article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.
Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d'établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l'établissement d'un tableau périodique de mutations.
Les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou cadres d'emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long que celui prévu au premier alinéa, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le corps ou cadre d'emplois ou auprès de l'administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois.

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Maître Sylvain Bouchon · LegaVox · 5 avril 2023
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Décisions54


1Tribunal administratif de Dijon, 22 février 2024, n° 2400390
Rejet

[…] 5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le garde des sceaux, ministre de la justice, a fondé son appréciation des nécessités du service, au sens de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique, sur une computation erronée des effectifs de la cellule « traitement et indemnités », qu'il a estimée « déjà fragilisée » en omettant de prendre en compte le recrutement pour deux ans d'un agent contractuel sur un emploi de « gestionnaire paie », paraît, en l'état de l'instruction, de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.

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    2Tribunal administratif de Versailles, 27 décembre 2022, n° 2209706
    Rejet

    […] 4. Aux termes de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une des positions mentionnées à l'article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service () ».

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    3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 12 juin 2023, 21MA00892, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] En premier lieu, aux termes de l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires désormais codifié à l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique : « Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service (…). […]

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