Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 mai 2019, 17-21.498, Inédit
TGI Paris 26 juin 2017
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CASS
Cassation 7 mai 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification d'offre irrégulière

    La cour a estimé que le président du tribunal a correctement jugé l'offre irrégulière en raison de la discordance entre l'offre technique et l'offre financière, ce qui ne permettait pas une vision claire de l'engagement du groupement.

  • Accepté
    Absence de base légale pour l'irrégularité

    La cour a jugé que le juge des référés n'a pas donné de base légale à sa décision en ne précisant pas le fondement juridique de l'interdiction d'additionner les montants.

  • Rejeté
    Doute sur la sincérité de l'engagement

    La cour a confirmé que le doute sur la sincérité de l'engagement du groupement justifiait le rejet de l'offre.

Résumé par Doctrine IA

La société Eiffage construction grands projets a formé un pourvoi contre une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté son offre dans le cadre d'un appel à concurrence pour la conception, réalisation, exploitation et maintenance d'un ensemble immobilier pour la société Campus Agro. Eiffage a invoqué un moyen unique de cassation, articulé en quatre branches, se fondant sur les articles 24 et 40 du décret du 30 décembre 2005 et l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, ainsi que sur l'article 12 du code de procédure civile. La Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance en toutes ses dispositions, estimant que les motifs de l'ordonnance relevaient de l'analyse technique et financière des offres et non de la qualification d'offre irrégulière, qui n'est encourue qu'en présence d'une offre incomplète ou méconnaissant une règle précise du dossier de consultation, violant ainsi les textes susvisés. De plus, la Cour a jugé que l'ordonnance n'avait pas donné de base légale à sa décision en ne précisant pas le fondement juridique interdisant l'addition de montants figurant dans l'acte d'engagement et ses annexes. La Cour a également décidé qu'il n'y avait pas lieu à renvoi, le contrat ayant été conclu, et a condamné la société Campus Agro aux dépens et au paiement d'une somme à la société Eiffage au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-21.498
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-21.498
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 26 juin 2017
Textes appliqués :
Articles 24 et 40 du décret du 30 décembre 2005, pris pour l’application de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, applicables en la cause.

Article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties.

Article 6 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, applicable en la cause,.

Article 12 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038488733
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00417
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005
  2. Décret n°2016-360 du 25 mars 2016
  3. Code de procédure civile
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