Article L422-29 du Code général de la fonction publique
Article L422-28
Article L422-30

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

La formation professionnelle et les bilans de compétences dont l'agent territorial bénéficie tout au long de sa carrière en application des articles L. 422-21 et L. 422-26, peuvent être prises en compte pour :
1° Réduire la durée des formations obligatoires prévues au 1° de cet article ;
2° Accéder à un grade ou à un cadre d'emplois par voie de promotion interne, dans les conditions définies par les statuts particuliers.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

[…] 9. Par suite, en refusant par les décisions du 18 juillet et du 19 septembre 2022 d'accorder à M me B l'utilisation de son compte personnel de formation en cumul avec son congé de formation professionnelle, l'administration a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 422-29 et L. 422-10 du code général de la fonction publique et de l'article 2 du décret du 6 mai 2017. […] J-L. Perez

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).