Article L421-6 du Code général de la fonction publique
Article L421-5
Article L421-7

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'agent public peut être tenu de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par son statut particulier ou par les règles qui lui sont applicables.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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Décisions2

[…] Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 novembre 2023, le 25 janvier 2024, […] En outre, aux termes de l'article L. 421-6 du code général de la fonction publique : « L'agent public peut être tenu de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par son statut particulier ou par les règles qui lui sont applicables. ». Aux termes de l'article L. 422-21 du même code : " La formation professionnelle tout au long de la vie dans la fonction publique territoriale compte : / 1° La formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, constituée par : / () / b) Des actions de professionnalisation, […]

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[…] aux termes de l'article L. 421 -1 du code général de la fonction publique : « Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu à l'agent public. (…) ». Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : « L'agent public peut être tenu de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par son statut particulier ou par les règles qui lui sont applicables. ». Aux termes de l'article L . 422-8 du même code : « Le compte personnel de formation permet à l'agent public d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans […]

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