Article L333-11 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 36, al. 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les maires de la ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille peuvent, sur proposition du maire d'arrondissement, nommer un ou plusieurs collaborateurs de cabinet auprès de ce dernier.
Le nombre de ces collaborateurs ainsi que leur rémunération sont fixés par délibération du conseil municipal. Les dispositions de la présente sous-section leur sont applicables à l'exception de l'article L. 333-9.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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M. Jean-Pierre Corbisez, du groupe RDSE, de la circonsciption : Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 20 juillet 2023

Le régime juridique des emplois de collaborateurs de cabinet est fixé par les articles L. 333-1 à L. 333-11 du code général de la fonction publique, le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales et le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. […] Il ressort en particulier du décret du 16 décembre 1987 que le nombre d'emplois de collaborateur de cabinet est plafonné, en fonction de la taille de la collectivité, […]

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