Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les agents contractuels territoriaux recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d'élus ou de groupe de délégués sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée.
La qualité de collaborateur de groupe d'élus ou de groupe de délégués est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale et ne donne aucun droit à titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale.
Le contrat est renouvelable par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans.
Au terme de cette durée maximale, sa reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
Il résulte de l'article L. 333-12 du code général de la fonction publique, que la décision de licencier un agent contractuel recruté pour exercer ces fonctions peut légalement être motivée par la circonstance qu'il ne dispose plus, de la part du groupe d'élus, de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions. © LegalNews 2026 (...)
Lire la suite…Les collaborateurs de groupes d'élus sont régis par les dispositions de l'article L. 333-12 du code général de la fonction publique (CGFP) et du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Ils sont recrutés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante, et leur rémunération est plafonnée. […] L. 2121-28 pour les communes, et L. 4132-23 pour les régions), prévoient que l'assemblée délibérante doit, lorsque l'exécutif décide d'affecter aux groupes d'élus des collaborateurs, […]
Lire la suite…[…] Par une ordonnance du 16 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2022 à 12 heures. […] En troisième lieu, aux termes de l'article 20 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale : " I. Les commissions consultatives paritaires connaissent : / 1° Des questions d'ordre individuel relatives : / a) Au licenciement d'un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exception de l'agent recruté en application des articles L. 333-1, L. 333-12 et L. 343-1 du code général de la fonction publique ; () « . […]
[…] S'agissant des conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 janvier 2022 : […] 4. Enfin aux termes de l'article 20 du décret du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale : " I. Les commissions consultatives paritaires connaissent : /1° Des questions d'ordre individuel relatives : /a) Au licenciement d'un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exception de l'agent recruté en application des articles L. 333-1, L. 333-12 et L. 343-1 du code général de la fonction publique ; ".
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En troisième lieu, aux termes de l'article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, devenu l'article L. 333-12 du code général de la fonction publique au 1er mars 2022 : « Les agents contractuels territoriaux recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d'élus ou de groupe de délégués sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, […]
Ce contrat avait été signé sur le fondement de l'article 3 alinéa 5 de la loi du 26 janvier 1984. Par un arrêté du 23 juillet 2021, […] issu de la loi du 12 mars 2012. […] lequel autorisait par dérogation le recrutement contractuel pour les emplois de catégorie A « lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ». L'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales permettait par ailleurs au président du conseil régional d'« affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes ». […] désormais repris à l'article L. 333-12 du code général de la fonction publique, […]
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