Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Chaque concours de la fonction publique de l'Etat donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.
Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés et, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.
Pour chaque concours, le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage du nombre des postes offerts au concours.
La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de la liste complémentaire.
[…] vous jugez que la seule circonstance qu'un membre du jury d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de ce concours ; il faut que soit établi un comportement partial en faveur ou en défaveur de ces candidats (Section 18 mars 1 Demeuré applicable aux concours en litige en vertu de l'article 43 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Par ailleurs, […] CE 7 octobre 1983, Mlle L..., […] les requérants soutiennent qu'en application de l'article L. 325-36 du code général de la fonction publique, […]
Lire la suite…[…] — l'article 19 du décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat n'est pas conforme à l'article L. 522-19 du code général de la fonction publique ; […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 325-36 du code général de la fonction publique : « Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. / Ce jury établit, […] au plus tard, deux ans après la date d'établissement de la liste complémentaire. » Aux termes de l'article L. 325-37 du même code : « Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article 1 de la loi du 12 mars 2012 : « Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, […] Aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 en vigueur à la date de la décision en litige et aujourd'hui repris à l'article L. 325-36 du code général de la fonction publique : » Chaque concours de la fonction publique de l'Etat donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. […] B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 325-36 du code général de la fonction publique : « Chaque concours de la fonction publique de l'Etat donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. / () ».
Selon l'article L. 325-36 du Code général de la fonction publique, le jury doit établir une liste principale classant les candidats aptes. Il peut aussi dresser une liste complémentaire pour remplacer ceux qui ne peuvent pas être nommés ou pour pourvoir des postes vacants entre deux concours. Cependant, le jury n'a aucune obligation de proposer une liste complémentaire si aucun autre candidat ne présente les aptitudes nécessaires. Cette liberté d'appréciation permet au jury de garantir que seuls les profils les plus qualifiés accèdent aux postes.
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