Article L325-36 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 20, al. 1 à 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Chaque concours de la fonction publique de l'Etat donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.
Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés et, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.
Pour chaque concours, le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage du nombre des postes offerts au concours.
La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de la liste complémentaire.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Décisions8


1Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 16 janvier 2024, n° 2102029
Rejet

[…] — une personne classée 474ème sur liste complémentaire a pu bénéficier d'une affectation dans le Tarn et Garonne en septembre 2021 de sorte qu'elle est fondée à soutenir que le principe d'égalité de traitement des candidats a été méconnu ; le déficit d'un agent pour ce département était connu dès le 16 avril 2021 ; l'article L. 325-36 du code général de la fonction publique a été méconnu ;

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    2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 7 février 2023, n° 2200156
    Rejet

    […] Aux termes de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 325-36 et L. 325-37 du code général de la fonction publique : « Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. / Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, […]

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    • Candidat·
    • Concours·
    • Diplôme·
    • Éducation nationale·
    • Professeur·
    • Recours gracieux·
    • Liste·
    • Enseignement·
    • Jeunesse·
    • Professionnel

    3Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 10 avril 2024, n° 2002811

    […] D'une part, aux termes de l'article 1 de la loi du 12 mars 2012 : « Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, […] Aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 en vigueur à la date de la décision en litige et aujourd'hui repris à l'article L. 325-36 du code général de la fonction publique : » Chaque concours de la fonction publique de l'Etat donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. […]

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