Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La présidence des jurys et des instances de sélection constitués pour le recrutement des fonctionnaires est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives.
Les recrutements de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont ceux organisés sur le fondement du présent chapitre.
Des dérogations au présent article peuvent être prévues par décret en Conseil d'Etat.
[…] 25 septembre 2023 et 18 juin 2024, […] aux termes de l'article L. 325-18 du code général de la fonction publique : « La présidence des jurys et des instances de sélection constitués pour le recrutement des fonctionnaires est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives ». L'article L. 523-2 du même code dispose que : « Les dispositions des articles (…) L. 325-18 relatives à l'organisation et aux modalités des concours ainsi qu'à la composition et à la présidence des jurys sont applicables aux sélections organisées dans la fonction publique de l'Etat par examen professionnel en application de l'article L. 523-1 ».
[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération ; elle est illégale du fait de l'illégalité de l'article 1er du décret n° 2024-121 du 20 février 2024 ; la composition du jury méconnaît l'article L. 325-18 du code général de la fonction publique, dès lors que les jurys des cinq dernières sessions du concours ont été présidés par des hommes ; la délibération attaquée méconnaît l'article L. 325-36 de ce code. […] 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
[…] Aux termes de l'article L. 325-25 du code général de la fonction publique : « Les candidats aux concours doivent remplir les conditions prévues au titre Ier et au présent titre ainsi que par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve ou, s'il s'agit d'une sélection comprenant un examen des titres des candidats, […] sauf dispositions contraires prévues par le statut particulier du corps concerné. ». Aux termes de l'article L. 522-18 du même code : " L'avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, […] L. 325-14, L. 325-17 et L. 325-18 relatives à l'organisation, […]