Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2223731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2022, 25 septembre 2023 et 18 juin 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la délibération du jury portant admission à l’examen professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs de l’industrie et des mines au titre de l’année 2022.
Il soutient que :
- le jury était irrégulièrement composé dès lors qu’il était présidé par un fonctionnaire retraité, qui ne détenait dès lors plus la qualité d’ingénieur général des mines requise par l’article 4 de l’arrêté du 30 juin 2006 ;
- le jury était irrégulièrement composé dès lors que son président était un homme, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 325-18 du code général de la fonction publique ;
- le jury était irrégulièrement composé dès lors qu’il comportait la présence d’un agent représentant la direction en charge des ressources humaines, systématiquement membre du jury et qui occupe des fonctions en lien avec la vie et l’avenir professionnel des candidats ;
- l’égalité de traitement entre les candidats a été méconnue dès lors qu’ils n’ont pas été informés de la possibilité de recourir à une calculatrice et que des candidats ont été en mesure de frauder à l’aide de cet outil ;
- l’égalité de traitement entre les candidats a également été méconnue en raison du choix du jury de limiter à trois pages la note de synthèse ;
- l’épreuve de la spécialité « environnement et sécurité industriels » comportait des questions ne faisant pas partie du programme de l’examen professionnel ;
- le sujet de la spécialité « environnement et sécurité industriels » comportait des erreurs matérielles et des ambigüités dans sa formulation ;
- le corrigé du jury est entaché d’erreurs et d’insuffisances ;
- les notes ne figurant pas sur les copies des candidats, il n’existe aucun moyen de vérifier l’absence d’erreur matérielle de transcription des notes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- l’arrêté du 30 juin 2006 fixant le programme et la nature des épreuves de l’examen professionnel ouvert aux techniciens supérieurs de l’industrie et des mines pour l’accès au corps des ingénieurs de l’industrie et des mines ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Des notes en délibéré ont été produites par M. B… le 8 novembre 2025 et le 19 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, technicien supérieur de l’économie et de l’industrie, a présenté sa candidature à l’examen professionnel permettant d’accéder au corps des ingénieurs de l’industrie et des mines au titre de l’année 2022. N’ayant pas été admissible, M. B… demande l’annulation de la délibération du jury portant admission à cet examen professionnel.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 325-18 du code général de la fonction publique : « La présidence des jurys et des instances de sélection constitués pour le recrutement des fonctionnaires est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives ». L’article L. 523-2 du même code dispose que : « Les dispositions des articles (…) L. 325-18 relatives à l’organisation et aux modalités des concours ainsi qu’à la composition et à la présidence des jurys sont applicables aux sélections organisées dans la fonction publique de l’Etat par examen professionnel en application de l’article L. 523-1 ».
3. L’exigence d’alternance entre les femmes et les hommes pour la présidence des jurys mentionnée par les dispositions de l’article L. 325-18 du code général de la fonction publique, qui a repris les dispositions de l’article 16 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, a été instituée par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 et est entrée en vigueur le 8 août 2019. Ces dispositions n’étant pas rétroactives, la périodicité de quatre sessions consécutives doit être comptée à partir de l’entrée en vigueur de cette loi.
4. L’examen en litige, organisé au titre de l’année 2022, étant le troisième examen pour l’accès au corps des ingénieurs de l’industrie et des mines depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, la composition de son jury n’a pas méconnu les dispositions citées au point 2.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 30 juin 2006 fixant le programme et la nature des épreuves de l’examen professionnel ouvert aux techniciens supérieurs de l’industrie et des mines pour l’accès au corps des ingénieurs de l’industrie et des mines : « Le jury de l’examen professionnel, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l’industrie, est composé de la manière suivante : / 1° Un ingénieur général des mines ou un ingénieur en chef des mines, président ; / 2° Au moins deux fonctionnaires de catégorie A, dont au moins un ingénieur de l’industrie et des mines ayant atteint le grade de divisionnaire ou la hors-classe ; / 3° Au moins deux représentants relevant des ministères employeurs des ingénieurs de l’industrie et des mines, dont l’un au moins est en fonctions au ministère chargé de l’industrie et l’autre au ministère chargé de l’environnement, l’un d’entre eux exerçant en service déconcentré ou en établissement (…) ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le président du jury, qui a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, détenait la qualité d’ingénieur général des mines honoraire. Compte tenu des liens conservés par le fonctionnaire avec son corps à raison de son statut d’honoraire, le président du jury pouvait, en l’espèce, être regardé comme un ingénieur général des mines au sens des dispositions citées au point précédent.
7. D’autre part, aucune disposition, et notamment pas celles citées au point 5, lesquelles ne méconnaissent au demeurant pas les principes d’indépendance et d’impartialité du jury, et aucune circonstance, tenant notamment aux missions confiées à l’intéressée ou à sa participation à de précédents jurys, n’interdisait au ministre de désigner l’adjointe à la cheffe du bureau du pilotage des corps techniques comme membre du jury.
8. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 2 à 7, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du jury doit être écarté.
9. En troisième lieu, s’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’un concours sur la prestation d’un candidat, il lui appartient, en revanche, de vérifier qu’il n’existe, dans le choix du sujet d’une épreuve, aucune violation du règlement du concours de nature à créer une rupture d’égalité entre les candidats. A ce titre, il lui incombe notamment de contrôler que ce choix n’est pas entaché d’erreur matérielle, que le sujet peut être traité par les candidats à partir des connaissances que requiert le programme du concours et que, pour les interrogations orales, les questions posées par le jury sont de nature à lui permettre d’apprécier les connaissances du candidat dans la discipline en cause.
10. Tout d’abord, aucune disposition ni aucun principe n’imposait au jury d’informer préalablement les candidats que la calculatrice était autorisée, ce dont ils pouvaient au demeurant raisonnablement s’attendre en ce qui concerne un sujet de l’examen permettant d’entrer dans le corps et des ingénieurs de l’industrie et des mines. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que certains candidats auraient reçu une information privilégiée, tous les candidats ayant été informés de cette autorisation par le sujet de l’épreuve « environnement et sécurité industriels » qui précisait que « la calculatrice scientifique est autorisée ». Tous les candidats ont ainsi été placés dans la même situation. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait été défaillant pour prévenir des cas de fraudes imputables à l’utilisation de calculatrices.
11. Ensuite, le programme de l’épreuve « environnement et sécurité industriels » prévoyait notamment les éléments de programme suivants : « 3. Maîtrise des risques technologiques. / Maîtrise des risques toxiques, d’incendie et d’explosion. / Application de la directive « SEVESO » / Autres installations à risques (silos, …) / Études de danger et études de sûreté (probabilité, cinétique, intensité, gravité) ». Au regard de ce programme, le jury pouvait légalement interroger, au demeurant par une question qui a seulement été notée 0,5 point, les candidats, qui seront susceptibles de se rendre sur des installations de stockage de gaz en cas de réussite à l’examen, sur le calcul de la masse de gaz.
12. Par ailleurs, si le requérant soutient que l’exercice n° 1 ainsi que les questions 2.1, 2.2 et 7 de l’épreuve de spécialité « environnement et sécurité industriels » sont entachés d’erreurs matérielles et d’ambiguïtés, il était toutefois possible, en s’en tenant au cadre de ces questions, qui n’étaient ni ambiguës ni entachées d’erreur matérielle, d’y répondre. De même, si M. B… reproche au jury d’innombrables « erreurs ou insuffisances » contenues dans le document qualifié par le ministre d’« éléments de correction », il ne ressort pas des seules allégations de l’intéressé que le jury, à travers ces brefs éléments de correction, se serait mépris sur les réponses à apporter à ses propres questions et aurait été défaillant dans la correction des copies des candidats.
13. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, le principe d’égalité ne faisait pas obstacle à ce que le jury limite à trois pages la note de synthèse.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 13 que le moyen, pris en toutes ses branches, tiré de la rupture d’égalité entre les candidats doit être écarté.
15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une erreur matérielle de transcription des notes aurait affecté M. B… ou tout autre candidat. Ce moyen doit dès lors être écarté.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du jury admettant les candidats à l’examen professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs de l’industrie et des mines au titre de l’année 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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