Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 mettent des agents territoriaux à la disposition des organisations syndicales représentatives.
Les modalités de remboursement aux collectivités et établissements des charges salariales supportées au titre de ces mises à disposition à titre syndical sont déterminées par l'article L. 1613-5 du code général des collectivités territoriales.
[…] Aux termes de l'article L.113-1 du code général de la fonction publique : « Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats ». Aux termes de l'article L.213-3 du même code : « Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 mettent des agents territoriaux à la disposition des organisations syndicales représentatives (…). » […] Dans ces conditions, à supposer la condition d'urgence établie, M. A… n'établit pas que la décision contestée porte atteinte à la liberté syndicale. Par suite, la demande de M. A…, manifestement infondée, doit donc être rejetée par application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
Article 1 La liste des données devant figurer dans la base de données sociales, prévue à l'article 1er du décret du 30 novembre 2020 susvisé, mise en place par les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique est annexée au présent arrêté. Article 2 Les données figurant dans la base de données sociales sont arrêtées au 31 décembre de l'année civile écoulée et portent sur la totalité de l'année. […] Nombre de fonctionnaires par sexe, par filière (2), […] - accomplissant un service à temps partiel sur autorisation (article L. 612-1 du code général de la fonction publique). […] L. 213-3 du code général de la fonction publique).
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