Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 mai 2026, n° 2601749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 27 avril 2026 par laquelle la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) a refusé de compenser sa décharge syndicale d’ici la fin de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’ordonner à la direction générale de l’enseignement et de la recherche (DGER) et à la DRAAF d’allouer sans délai à son établissement d’enseignement un volant d’heures supplémentaires suffisant pour lui permettre son remplacement ponctuel, du 1er février 2026 à la fin de l’année scolaire 2026, et ce dans un délai de 48 heures.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors d’une part, que son rôle au sein du bureau national du syndicat Force Ouvrière Enseignement Agricole exige sa participation active à des réunions, tout particulièrement en période d’élections professionnelles et d’autre part, que la fin d’année scolaire est une période d’activité intense dans son service ;
l’absence de compensation entraîne une désorganisation du centre de documentation et d’information (CDI) dans lequel il exerce et ne lui permet pas de participer aux activités syndicales portant atteinte à la liberté syndicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lacampagne, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… exerce des fonctions d’enseignant documentaliste au sein de l’établissement public local d’enseignement agricole Terres et Paysages Sud Deux-Sèvres. Exerçant des fonctions syndicales au niveau régional, il est également membre du bureau national Force Ouvrière Enseignement Agricole et bénéficie à ce titre, depuis le 1er février 2026, d’une décharge syndicale à hauteur de 30%. M. A… a sollicité de la DRAAF une compensation de sa décharge syndicale. Par une décision du 27 avril 2026, la DRAAF l’a informé de l’absence de compensation de sa décharge d’ici à la fin de l’année scolaire 2025-2026 et d’une possible compensation, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2026, en cas de décharge syndicale supérieure ou égale à 50%. M. A… demande au tribunal de suspendre cette décision et d’ordonner à la DGER et à la DRAAF d’allouer à l’établissement public local d’enseignement agricole Terres et Paysages Sud Deux-Sèvres un volant d’heures supplémentaires suffisant pour permettre son remplacement ponctuel jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025-2026, et ce avec effet rétroactif au 1er février 2026.
Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Ces dispositions autorisent le juge des référés à rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsque cette demande est manifestement infondée
Aux termes de l’article L.113-1 du code général de la fonction publique : « Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats ». Aux termes de l’article L.213-3 du même code : « Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 4 mettent des agents territoriaux à la disposition des organisations syndicales représentatives (…). »
Pour justifier d’une atteinte à la liberté syndicale, M. A… soutient que la décision de la DGER et de la DRAAF de ne pas accorder de compensation à sa décharge syndicale occasionne une surcharge de travail pour sa collègue documentaliste, et ne lui permet pas d’exercer à la fois son activité professionnelle au sein de l’établissement scolaire et son activité syndicale. Il invoque, à titre d’exemple, avoir été contraint de décliner sa participation le 4 mai 2026 à une réunion syndicale en distancielle. Toutefois, quand bien même ses fonctions syndicales seraient de nature à impacter l’organisation du centre de documentation et d’information où il est affecté, et alors qu’il reconnaît lui-même bénéficier d’une décharge partielle d’activité, le requérant n’apporte pas la preuve de son impossibilité d’exercer ses fonctions syndicales.
Dans ces conditions, à supposer la condition d’urgence établie, M. A… n’établit pas que la décision contestée porte atteinte à la liberté syndicale. Par suite, la demande de M. A…, manifestement infondée, doit donc être rejetée par application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toute son étendue.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. LACAMPAGNE
La République mande et ordonne au ministre de de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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