Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Lorsqu'elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l'existence d'un risque manifeste d'atteinte grave à l'intégrité physique de l'agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d'urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l'aggravation des dommages directement causés par ces faits.
Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque.
[…] Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M me A B, représentée par M e Cessieux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] — il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; la décision n'est pas suffisamment motivée ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les articles L. 133-2, L. 134-1, L. 134-5 et L. 134-6 du code général de la fonction publique.
[…] — elle méconnaît les dispositions des articles L. 133-2, L. 134-1, L. 134-5 et L. 134-6 du code général de la fonction publique. […] Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime.
[…] qu'il n'a pas réalisé d'heures supplémentaires pendant son arrêt maladie du 17 mai 2019 au 6 janvier 2020, […] L'article 1er de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 dispose que L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l'action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu'un décès, […] L'article L134-8 du code général de la fonction publique dispose que la collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux articles L134-5, L134-6 et L134-7 la restitution des sommes versées à l'agent public ou aux personnes mentionnées à l'article L. 134-7.