Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 mai 2025, n° 2502962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Cessieux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par lequel le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a rejeté sa demande de protection fonctionnelle présentée le 22 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de lui accorder provisoirement la protection fonctionnelle jusqu’à ce que le tribunal statue au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que depuis sa prise de poste, le 1er mai 2023, elle subit des agissements répétés de ses supérieurs hiérarchiques qui ont pour conséquences de l’isoler de son collectif de travail et de ne pas disposer du matériel nécessaire à l’exécution de son travail ; ses conditions de travail ne lui permettent pas de mener à bien ses missions ; l’urgence est justifiée au regard des conséquences graves sur sa santé, sa vie privée et sa vie professionnelle mais également au regard de la jurisprudence qui reconnait le caractère de liberté fondamentale du droit pour un agent de ne pas être soumis à des faits de harcèlement moral ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; la décision n’est pas suffisamment motivée ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les articles L. 133-2, L. 134-1, L. 134-5 et L. 134-6 du code général de la fonction publique.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif. Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite par lequel le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a rejeté sa demande de protection fonctionnelle présentée le 22 novembre 2024, Mme B fait valoir qu’elle est victime de faits de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques et se prévaut de ses conditions de travail qui ne lui permettraient pas de mener à bien ses missions, notamment en raison de problèmes d’accès à internet et aux imprimantes, de l’absence de réception des informations sur la vie collective au sein de la direction départementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Rochelle, de l’emplacement de son bureau en rez-de-parking l’isolant de ses collègues. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle. En outre, alors qu’elle bénéficie d’un arrêt de travail jusqu’au 1er juillet 2025, la requérante ne peut utilement se prévaloir, pour justifier de l’urgence à suspendre la décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle, de ce que ces agissements auraient des conséquences graves sur sa santé, et constitueraient une circonstance particulière de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, laquelle ne résulte pas de la nature et de la portée de la décision attaquée. Dans ces conditions, au vu des seuls éléments contenus dans sa requête, la requérante ne caractérise pas la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme B doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2502962 présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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