Annulation 14 juin 2024
Annulation 15 novembre 2024
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 14 juin 2024, n° 2300971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mars et 17 octobre 2023, M. A C, représenté par la SELARL Detrez Cambrai Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 mai 2022 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ensemble la décision du 3 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre en charge, à ce titre, les frais et honoraires occasionnés par l’enquête administrative et les frais de justice qu’il a engagés dans cette instance, ainsi que pour ses actions en justice relatives au harcèlement moral qu’il a subi, en toute hypothèse, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— le cas échéant, elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les membres du bureau du conseil d’administration n’ont pas disposé d’une information suffisante avant de se prononcer sur la mise en œuvre de la protection fonctionnelle à son égard ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 133-2, L. 134-1, L. 134-5 et L. 134-6 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, représenté par le président en exercice de son conseil d’administration, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable faute de mentionner le nom de la partie défenderesse et l’identité de la personne chargée de la représenter en justice ;
— à titre subsidiaire, aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 ;
— le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Mme D B, représentant le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime.
M. C n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, commandant, puis, à compter du 1er janvier 2021, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, intégré dans le cadre d’emplois correspondant depuis le 1er août 2020, est affecté depuis le 1er décembre 2016 au service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, en qualité de chef du service Risques industriels au sein du groupement Prévention, puis a été nommé, à compter du 23 juillet 2019, chef du groupement des affaires réservées. Le 13 mars 2021, l’intéressé a déposé plainte, notamment pour des faits de harcèlement, à l’encontre d’une partenaire avec laquelle il a entretenu une relation sentimentale pendant cinq mois au cours de l’année 2019, brièvement reprise en septembre 2020, par ailleurs sapeur-pompier volontaire et ayant ultérieurement intégré le service départemental, à compter du 18 mars 2019, dans le cadre d’un service civique et en dernier lieu, en qualité d’adjoint administratif stagiaire à compter du 1er janvier 2021. Celle-ci a été condamnée en partie pour ces faits, commis entre le 1er avril et le 31 juillet 2021, par jugement du 24 juin 2022 du tribunal correctionnel de Rouen, à une peine de huit mois d’emprisonnement délictuel, assortie d’un sursis total avec une période probatoire de deux ans ainsi que d’une obligation d’accompagnement social et de soins, et d’une interdiction d’entrer en relation avec M. C. Par un courrier du 27 janvier 2022, celui-ci avait auparavant sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle au regard des faits précités. Par la décision attaquée du 6 mai 2022, confirmée par une décision du 3 janvier 2023 rejetant le recours gracieux de l’intéressé, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime a rejeté cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « () La requête indique les nom et domicile des parties. () ».
3. En prévoyant que la requête doive mentionner les nom et domicile des parties, les dispositions précitées ont seulement pour objet de faciliter la communication de la requête, en vue de la mise en œuvre du caractère contradictoire de la procédure. Elles n’imposent pas, contrairement à ce que soutient le service départemental d’incendie et de secours, que soit mentionnée la qualité de la personne chargée de représenter les parties. Par suite, la fin de non-recevoir qu’il oppose en ce sens ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 134-1 du même code : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 dudit code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
5. D’une part ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile ;
7. Enfin et en principe, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose aux autorités et juridictions administratives qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions.
8. Il ressort des termes de la décision attaquée du 6 mai 2022 que, pour refuser d’accorder à M. C le bénéfice de la protection fonctionnelle, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours s’est fondé sur l’absence de lien entre les faits de harcèlement subis et les fonctions de l’intéressé, lesdits faits relevant de la sphère privée. Toutefois, si, ainsi que l’oppose le service, les faits de harcèlement subis par M. C, dont la matérialité n’est pas contestée et a été reconnue par le jugement correctionnel du 24 juin 2022 condamnant son ancienne partenaire à raison desdits faits, ne l’ont pas été à raison de ses fonctions, il ressort des pièces du dossier que celle-ci avait, au moment des faits en cause et encore à la date de la décision attaquée, la qualité d’agent du service départemental d’incendie et de secours. Les moyens du service, en particulier la messagerie professionnelle, ont en outre été utilisés pour leur commission. A cet égard, M. C a reçu sur cette messagerie plus de six cents courriels de la part de son ancienne partenaire, dont la diffusion d’au moins l’un d’entre eux a dépassé le cadre interpersonnel, la circonstance qu’ils aient été expédiés en dehors des heures de travail et qu’ils aient été ou non consultés étant sans incidence. Il ressort également du rapport d’enquête administrative que celle-ci se rendait constamment dans le bureau de l’intéressé. Il n’est enfin pas contesté qu’il l’a surprise alors qu’elle tentait d’installer une balise GPS sur son véhicule de service et qu’elle s’est rendue sur son lieu de formation, du 15 au 19 mars 2021, ce dont le service départemental a été informé. Par ailleurs, ces faits de harcèlement, qui ont eu des conséquences significatives sur l’état de santé de M. C, ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail dès lors qu’ils ont conduit sa hiérarchie à lui demander, à compter du 21 mars 2021, à titre conservatoire et pour sa protection, d’accomplir ses missions en télétravail. Dans ces conditions, M. C établit que les faits de harcèlement subis ont été en partie commis dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi, en l’absence de faute personnelle établie, ni même alléguée, de sa part, et eu égard au principe rappelé au point 5, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours n’a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser d’accorder à l’intéressé, dans cette mesure, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être accueilli.
9. Il résulte, de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mai 2022 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ensemble la décision du 3 janvier 2023 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, que le bénéfice de la protection fonctionnelle soit accordée à M. C. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
11. Elle implique également que, seulement en ce qu’ils concernent les faits subis dans l’exercice de ses fonctions, les frais exposés par M. C soient pris en charge dans les conditions prévues par le décret du 26 janvier 2017 susvisé. Toutefois, en l’absence de refus de prise en charge de ces frais par le service départemental d’incendie et de secours, pour un motif autre que celui tenant au refus d’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées dans cette mesure.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, lequel n’allègue au demeurant pas avoir engagé des frais spécifiques, et non compris dans les dépens. Il y a par ailleurs lieu de mettre à la charge de ce service une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 mai 2022 du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, ensemble la décision du 3 janvier 2023 rejetant le recours gracieux de M. C, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime d’accorder à M. C le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 juin 2024.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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