Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 14 juin 2024, n° 2300971
TA Rouen
Annulation 14 juin 2024
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TA Rouen
Annulation 15 novembre 2024
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TA Rouen
Rejet 5 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'autorité décisionnelle

    La cour a écarté la fin de non-recevoir opposée par le service, considérant que la requête ne nécessitait pas la mention de la qualité de la personne chargée de représenter les parties.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que le président du conseil d'administration n'a pas pu refuser la protection fonctionnelle sans méconnaître les obligations de protection de l'agent public, compte tenu des faits de harcèlement reconnus.

  • Accepté
    Obligation de protection de l'agent public

    La cour a rappelé que l'administration doit prendre des mesures pour protéger ses agents et que le refus de protection fonctionnelle était injustifié.

  • Accepté
    Prise en charge des frais liés à la protection fonctionnelle

    La cour a décidé que les frais exposés par M. C devaient être pris en charge, en lien avec les faits de harcèlement subis dans l'exercice de ses fonctions.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé de mettre à la charge du service une somme au titre des frais exposés par M. C, considérant qu'il n'était pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de M. A C, représenté par la SELARL Detrez Cambrai Avocat, demandant l'annulation de la décision du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. M. C demande également que le service départemental d'incendie et de secours lui accorde le bénéfice de la protection fonctionnelle et prenne en charge les frais et honoraires liés à l'enquête administrative et aux actions en justice relatives au harcèlement moral qu'il a subi. Enfin, il demande une indemnisation de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le tribunal a annulé la décision du président du conseil d'administration et a enjoint au service départemental d'incendie et de secours d'accorder à M. C le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois. Le tribunal a également condamné le service départemental d'incendie et de secours à verser à M. C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 4 ème ch., 14 juin 2024, n° 2300971
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2300971
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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