Rejet 17 mars 1999
Résumé de la juridiction
Si les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés travaillant à temps complet, un conseil de prud’hommes qui relève que le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrés dans l’entreprise, décide exactement que 6 jours ouvrables de congés correspondent à 5 jours ouvrés.
Il en résulte qu’un salarié dont le droit à congé supplémentaire, au titre de l’ancienneté, est conventionnellement ouvert à hauteur de 6 jours ouvrables et qui a bénéficié de 5 jours ouvrés de congés supplémentaires imputés sur ses jours de travail effectif, a été rempli de ses droits à congé.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 mars 1999, n° 96-45.167, Bull. 1999 V N° 130 p. 94 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-45167 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 V N° 130 p. 94 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 5 juillet 1996 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007039974 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Bourgeot. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Terrail. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X…, engagée depuis septembre 1977 par l’Association de parents d’enfants inadaptés de Chambéry (APEI), en qualité de secrétaire à temps partiel, a sollicité de son employeur, pour l’année 1995, 6 jours de congés supplémentaires d’ancienneté, pris de façon totalement fractionnée, en application de l’article 22 de la Convention collective nationale de l’enfance inadaptée ; que l’employeur lui ayant refusé la prise de la sixième journée de congé, elle a saisi la juridiction prud’homale aux fins de se voir restituer un jour de congé et obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Chambéry, 5 juillet 1996) d’avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que l’article L. 223-2 du Code du travail dispose que le travailleur, qui au cours de l’année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d’un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables ; que l’article 22, 4e alinéa, de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1960, dit que le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de 2 jours ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté, dans l’établissement avec un maximum de 6 jours ; qu’il n’est pas contesté que Mme X… avait acquis le bénéfice de 6 jours ouvrables de congés payés supplémentaires ; qu’il n’est pas du tout contesté que Mme X… a pris réellement 5 jours ouvrables fractionnés et non consécutifs ; que le conseil de prud’hommes dans sa motivation dit que 6 jours ouvrables correspondent à 5 jours ouvrés ; qu’en statuant ainsi, le conseil de prud’hommes a violé le texte conventionnel car Mme X… devait bien bénéficier d’un jour ouvrable supplémentaire de congé dont elle n’a pas bénéficié ;
Mais attendu que si les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés travaillant à temps complet, le conseil de prud’hommes, qui a relevé que le décompte des congés payés était effectué en jours ouvrés dans l’entreprise, a exactement décidé que 6 jours ouvrables de congés correspondent à 5 jours ouvrés ;
Et attendu qu’il n’était pas contesté que la salariée dont le droit à congé supplémentaire, au titre de son ancienneté était ouvert à hauteur de 6 jours ouvrables par application de l’article 22 de la Convention collective nationale de l’enfance inadaptée, avait bénéficié de 5 jours ouvrés de congés supplémentaires imputés sur ses jours de travail effectif ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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