Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée.
Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
Une notion légale autonome, mais exigeante La définition de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique Depuis l'entrée en vigueur du code général de la fonction publique, le 1er mars 2022, le harcèlement moral des agents publics est défini à l'article L. 133-2.Aux termes de ce texte, […] d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.Cette […] L'articulation des voies d'action La protection fonctionnelle La protection fonctionnelle est le premier levier, à la fois préventif et contentieux.Elle trouve son fondement dans l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique, […]
Lire la suite…De manière conjointe, l'article L4111-1 du Code du travail et l'article L811-1 du Code général de la fonction publique posent le principe de l'applicabilité des dispositions des livres I à V de la quatrième partie du Code du travail, relatives à la santé et à la sécurité au travail, aux employeurs publics. Cependant, […] un agent qui se prévaut d'une situation de harcèlement moral peut légitimement solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle, sur le fondement de l'article L134-5 du Code général de la fonction publique : “La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, […]
Lire la suite…[…] 5. D'autre part, aux termes de l'article 11 de la même loi alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « […] IV. – La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté […] ». […] Article 2 : M. B… versera à l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ». […] le ministre de l'éducation nationale a informé M me B, par courrier du 23 février 2023, que la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article L134-5 du code général de la fonction publique lui a été accordée. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, […] Aux termes de l'article 3 du même décret : « La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle indique les faits au titre desquels la protection est accordée () ». L'article 6 de ce décret précise que « Dans le cas où la convention prévue à l'article 5 n'a pas été conclue, […]
Le fondement, les bénéficiaires et le double visage de la protection Un droit statutaire La protection fonctionnelle est prévue par les articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique.Elle trouve son origine dans l'ancien article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris à droit constant lors de la codification.Aux termes de l'article L. 134-1, l'agent public, […] pour la collectivité publique, de protéger ses agents à raison de leurs fonctions, prévue par les articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique, anciennement l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.Elle joue dans deux situations, […]
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