Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'exploitation des mines est considérée comme un acte de commerce.
Cette disposition s'applique aux sociétés civiles existant au 22 mai 1955 sans qu'il y ait lieu de modifier leurs statuts.
La redevance dite « superficiaire », versée par « les titulaires de concessions minières à la Nouvelle-Calédonie », a été instituée par l'article Lp. 131-3 du code minier de la Nouvelle-Calédonie qui est issu de la loi du pays n° 2009-6 du 16 avril 2009 relative au code minier de la Nouvelle-Calédonie (partie législative). L'article R. 131-3 de ce code dispose que cette redevance « est égale au produit de la surface réelle de la concession minière, arrondie à l'hectare supérieur, par un tarif à l'hectare ». […] Il a en outre inséré à l'article R. 131-3-1 de nouvelles dispositions qui introduisent, à partir du 1er janvier 2024, […]
Lire la suite…Dans un arrêt du 5 octobre 2020 (requête n° 423928), le Conseil d'Etat précise que la redevance superficiaire, introduite à l'article Lp. 131-3 du code minier de la Nouvelle-Calédonie par la loi du pays du 16 avril 2009 relative au code minier de la Nouvelle-Calédonie, n'a ni le caractère d'une redevance domaniale, dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie de l'autorisation d'occuper le domaine public de la Nouvelle-Calédonie à laquelle elle est versée, ni le caractère d'une redevance pour service rendu, […]
Lire la suite…[…] 3. […] Aux termes de l'article Lp. 131-2 du code minier de la Nouvelle-Calédonie : « La concession minière confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre en surface et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection, de recherches et d'exploitation des gîtes contenant les substances pour lesquelles le permis de recherches dont elle dérive est valable. ». En application de Lp. 131-3 dudit code : « Une redevance dite « superficiaire » est versée par les titulaires de concessions minières à la Nouvelle-Calédonie. […] J-L SCHNOERING A. […]
[…] 4. L'article Lp. 131-2 du code minier de la Nouvelle-Calédonie dispose que : « La concession minière confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre en surface et indéfiniment en profondeur, […] Selon l'article Lp. 131-3 du même code : « Une redevance dite » superficiaire " est versée par les titulaires de concessions minières à la Nouvelle-Calédonie. / Cette redevance est proportionnelle à la superficie totale détenue par un même titulaire. / La surface prise en compte pour le calcul de la redevance est la surface réelle arrondie à l'hectare supérieur détenue au […] Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Le Nickel (SLN) et la Nouvelle-Calédonie. […] L. […]
[…] 3. Aux termes de l'article Lp. 131-3 du code minier de la Nouvelle-Calédonie : « Une redevance dite » superficiaire « est versée par les titulaires de concessions minières à la Nouvelle-Calédonie. […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans un arrêt du 5 octobre 2020 (requête n° 423928), le Conseil d'Etat précise que la redevance superficiaire, introduite à l'article Lp. 131-3 du code minier de la Nouvelle-Calédonie par la loi du pays du 16 avril 2009 relative au code minier de la Nouvelle-Calédonie, n'a ni le caractère d'une redevance domaniale, dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie de l'autorisation d'occuper le domaine public de la Nouvelle-Calédonie à laquelle elle est versée, ni le caractère d'une redevance pour service rendu, dès lors qu'elle ne tend pas à couvrir les charges d'un service public ou les frais
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