Article L132-8 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 21 juillet 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Modifié par : LOI n°2023-623 du 19 juillet 2023 - art. 4


En cas de non-respect de l'obligation de nominations équilibrées prévue à l'article L. 132-5, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel intéressé, par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, au titre des nominations dans les emplois supérieurs de direction de la fonction publique hospitalière, par le Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1. Pour les fonctions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l'article L. 6146-1-1 du même code, cette contribution est due par l'établissement employeur.
Le montant de cette contribution est égal au nombre de personnes manquantes au regard de l'obligation prévue à l'article L. 132-5, constaté au titre de l'année écoulée ou au titre de l'année au cours de laquelle se clôt le cycle de nominations prévu au dernier alinéa du même article, multiplié par un montant unitaire.

Entrée en vigueur le 21 juillet 2023

Commentaires2

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Article 1 I.-L'article L. 132-9 du code général de la fonction publique est abrogé. […]

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weka.fr

[…] l'article L. 132 -5 du code général de la fonction publique . […] Article 3 A créé les dispositions suivantes : - Code général de la fonction publique Art. L132 -6-1, […] jusqu'à ce que le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 132 -9-1 du code général […] Article 8 I. - A créé les dispositions suivantes : - Code général de la fonction publique Art. L132 -9-2 II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027. Article […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 21 novembre 2024, n° 2302687Rejet

[…] — la méconnaissance de l'obligation de nominations équilibrées donne lieu au paiement d'une contribution en application de l'article L. 132-8 du code général de la fonction publique de sorte que le moyen est inopérant ; […] 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 132-10 du code général de la fonction publique : « L'avancement de grade tient compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps, cadres d'emplois et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV ». […] L. […]

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